STSJAD 218/2010 (ROJ STSJAD 218/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:218)
Décision commentée : STSJAD 218/2010, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2010, recours n° 161/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vall, maître d'ouvrage, a conclu avec la société Serra, entrepreneur, un contrat d'ouvrage daté du 8 avril 2008. Selon l'article 8.3 de ce contrat, les travaux étaient validés par la direction facultative, puis le paiement devait intervenir « mitjançant lletra de canvi acceptada amb venciment 90 dies naturals » à compter de la validation.
En exécution de cette clause, la société Serra a remis à la société Vall quatre lettres de change, créées les 30 juin, 30 juillet, 30 août et 30 septembre 2008, pour des montants respectifs de 79 765,96 EUR, 244 730,54 EUR, 128 083,56 EUR et 247 993,74 EUR. Ces effets ont été remis à une personne, M. Julián, que la décision désigne comme ayant l'apparence de représentant de Vall, sans que la décision précise le fondement précis de cette apparence.
Par lettre du 31 octobre 2008, la présidente de Vall a informé Serra que M. Julián avait indiqué, sans autorisation sociale, le numéro d'un compte bancaire personnel. Elle a exigé que tous les paiements soient effectués sur les comptes de la société. La décision ne précise pas la date exacte à laquelle cette lettre a été reçue par Serra.
Le Tribunal de Batlles (sentence du 21 mai 2009) a rejeté la demande de Vall, absous Serra et condamné Vall aux dépens. Vall a interjeté appel. Par un auto du 18 mars 2010, la Cour a admis la pratique des preuves II à V du requérant, que le premier juge avait écartées. Les pièces établissent que les trois premières lettres ont été payées à leur échéance, selon un certificat bancaire du 8 janvier 2009, et que la quatrième a été réglée sur un compte dont M. Julián était titulaire, la société Vall en étant la bénéficiaire finale.
Question de droit
La question centrale était de savoir si le débiteur d'une obligation de paiement contractuelle, qui s'est libéré par la remise de lettres de change acceptées à une personne qui apparaissait comme représentant du créancier, peut être considéré comme ayant valablement payé, alors même que les effets n'ont pas été versés sur les comptes sociaux du créancier.
Deux sous-questions en découlent :
- Le débiteur a-t-il respecté la forme de paiement convenue par le contrat, et l'éventuelle irrégularité de la remise doit-elle lui être imputée ?
- Le créancier qui conteste la libération doit-il prouver la mauvaise foi du débiteur, et à quelles conditions la lettre de change remise à un tiers peut-elle être opposée au créancier ?
La Cour n'évoque pas la date de la lettre du 31 octobre 2008 par rapport aux échéances des trois premières lettres. Elle se fonde sur un raisonnement tiré de la forme convenue et de la circulation du titre.
Solution et dispositif
La Cour a écarté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois axes.
Premièrement, la Cour constate que les lettres ont été remises avant la lettre de réserve du 31 octobre 2008 et qu'elles ont été payées à échéance. Elle en déduit que Serra a respecté l'article 8.3 du contrat, qui prévoyait le paiement par lettre de change acceptée. Le contrat n'imposait donc pas au débiteur de vérifier l'identité du bénéficiaire effectif des fonds au-delà de la remise du titre.
Deuxièmement, la Cour juge que l'éventuel défaut d'encaissement des trois premières lettres sur un compte social « n'affecte que la société Vall et non les tiers ». Une fois remise, la lettre de change « entre dans le trafic mercantile », et son sort échappe à son tireur. Pour faire échec au paiement, Vall aurait dû prouver que les effets avaient été « octroyés volontairement et de mauvaise foi » par Serra au profit d'un tiers indépendant. La Cour relève que cette preuve n'a pas été rapportée.
Troisièmement, la Cour écarte l'argument tiré de la lettre du 31 oct