STSJAD 230/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:230)
Décision commentée : STSJAD 230/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 octobre 2010, recours n° 106/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:230) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Capellà », agent au Principat d'un assureur, a assuré un appartement de construction récente acquis en 2007 par M. Bueno. Au mois d'août 2007, la société « Miró » a installé une machine à laver dans la cuisine de l'immeuble, en raccordant un manchon sur le tuyau d'évacuation. Au mois de décembre suivant, une fuite d'eau a été découverte et a provoqué des dégâts. L'assureur a indemnisé son assuré, puis a agi en remboursement contre « Miró » et son assureur, la compagnie « Campillo », pour un montant de 7 982,44 euros, assorti d'intérêts.
Les défendeurs ont soulevé une exception de défaut de qualité à agir, faute de lien contractuel entre l'agent et M. Bueno, une exception de prescription, et ont contesté au fond l'existence d'un lien de causalité, la faute, l'évaluation des dommages et le paiement effectif des réparations.
Par jugement du 5 mars 2010, le tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté l'exception de prescription, rejeté la demande au fond et absous les défendeurs, sans pronunciation sur les dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. « Capellà » sollicitait la réformation complète et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. « Miró » et « Campillo » demandaient seulement la réformation du jugement en ce qu'il n'avait pas mis les dépens à la charge de l'agent.
La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dont la composition est précisée. Le rapporteur n'est pas identifié de manière cohérente : les métadonnées désignent M. Jean Louis Vuillemin, tandis que le corps de l'arrêt mentionne Mme Eulàlia Amat Llari. Cette divergence, sans incidence sur le fond, doit être relevée pour la fiabilité de la source.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la preuve et l'imputation du dommage : l'agent établit-il que la fuite provenant du raccordement installé par « Miró » est à l'origine des désordres, alors que les témoignages, rapports d'expertise et pièces produits présentent des contradictions sur le point de départ de la fuite et sur le siège des infiltrations ? La Cour répond que la preuve de la fuite est acquise, que la preuve du lien causal avec les dommages est présumée, mais que l'imputation intégrale ne l'est pas.
La seconde question concernait les dépens : la Cour devait déterminer si le caractère partiel de la demande justifiait l'absence de condamnation aux dépens de première instance, et si l'appel des défendeurs, limité à ce point, pouvait prospérer.
Solution et dispositif
La Cour procède en plusieurs temps. Elle écarte d'abord les contradictions relevées dans les déclarations de l'agent et de son expert, en estimant que la fuite provenant du manchon de la machine à laver est, « au minimum », une des fuites constatées (fondement III, §6). Elle considère ensuite que la localisation de la fuite, combinée à