ATSJAD 154/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 octobre 2010)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, del 28 d'octubre del 2010 (ROJ : ATSJAD 154/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:154A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 22 avril 2009, M. Puga a saisi le Tribunal de Batlles d'une action tendant à voir déclarer nuls, ou subsidiairement annulables, les accords sociaux adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société commerciale Tejera du 12 janvier 2009. Il sollicitait également la suspension de l'effectivité de ces accords, à titre incident.
Le 17 juin 2009, la partie défenderesse, Mme Porras et la société Tejera, a soulevé des exceptions dilatoires de défaut de qualité active et passive.
Par Aute du 22 décembre 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de suspension, a écarté les exceptions de défaut de légitimation active et passive, et a mis les dépens de l'incident à la charge du demandeur incident.
La représentation processuelle de Mme Porras et de la société Tejera a formé appel contre cet Aute. Par conclusions du 14 juin 2010, elle a réitéré ses moyens. La partie adverse a conclu à la confirmation, avec condamnation aux dépens, le 22 juillet 2010. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Il convient de relever que le recours ne portait que sur le chef relatif aux dépens. L'appelante soutenait que l'Aute n'était pas définitif, qu'il pouvait être révoqué par la Sala à l'occasion de l'appel du jugement au fond, et que, faute de suspendre le cours de l'instance, il aurait dû réserver la question des dépens jusqu'à la décision finale (fondement I).
Question de droit
Deux questions étaient posées à la Sala.
La première porte sur la recevabilité d'un recours autonome contre un Aute rejetant des exceptions dilatoires. Il s'agissait de déterminer si un tel Aute est susceptible d'appel immédiat et, plus précisément, si un appel peut ne viser que le seul chef relatif aux dépens.
La seconde concerne le sort de la condamnation aux dépens d'instance lorsque l'appel est