STSJAD 305/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:305)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 novembre 2010, STSJAD 305/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:305 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, le Sr Toll, a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une indemnisation pour invalidité consécutive à un accident de travail. La CASS avait reconnu une invalidité de 9,75 %, majorée de 20 % au titre de l'élément professionnel. Par la décision de la Commission contentieuse de la CASS du 30 septembre 2009, confirmant partiellement la décision du 16 juillet 2009, l'administration avait rejeté la prétention du requérant dans la mesure où celle-ci excédait ce taux.
Saisie du litige, la Sección Administrativa del Tribunal de Batlles, par la sentence n° 2010-77 du 12 avril (date d'après le texte ; année non précisée dans l'extrait), a estimé partiellement la demande, déclaré non conforme au droit la décision administrative et prononcé son annulation. Le juge de première instance a fixé le taux d'invalidité à 36 %, majoré de 20 % au titre de l'élément professionnel. Le texte ne précise pas le détail du calcul ayant conduit à ce taux.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge avait mal apprécié la preuve relative à l'élément objectif de l'invalidité. Selon elle, plusieurs atteintes retenues ne présentaient pas un lien direct avec l'accident : la pathologie de l'épaule droite (20 %), celle du rachis lombaire (10 %) et la pathologie cervicale, qu'elle estimait non évaluable. Elle demandait la révocation de la sentence et la confirmation des décisions administratives attaquées. L'assuré concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, en se fondant sur l'expertise médicale administrée en première instance.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie d'un recours d'appel (recurs d'apel·lació) portant sur l'appréciation des rapports médicaux et de l'expertise.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel pouvait se formuler ainsi : dans un contentieux de la réparation des accidents du travail, lorsque l'organisme de sécurité sociale conteste le lien causal entre l'accident et certaines lésions au motif qu'elles seraient dégénératives, à qui incombe la charge de démontrer ce caractère et comment le juge doit-il apprécier une expertise qui fait état d'une aggravation de pathologies antérieures ?
Subsidiairement, se posait la question du contrôle exercé par le juge d'appel sur l'évaluation des preuves techniques effectuée en première instance.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Ses motifs suivent une démarche distincte selon les atteintes en cause.
L'épaule droite et le rachis cervical. La cour relève que la déclaration d'accident décrit une lésion au cou et au dos résultant de la chute subie par l'assuré. Au regard des autres éléments mentionnés par les rapports médicaux, elle juge « impossible de dissocier » la lésion de l'épaule droite de l'accident. Elle retient le même raisonnement pour la lésion cervicale, que l'expertise attribue « clairement » à l'accident.
Le rachis lombaire. Le raisonnement est plus nuancé. La CASS soutenait que l'arthrose et la discopathie L4-L5 et L5-S1 étaient dégénératives, et que l'entité parapublique devait en apporter la preuve, ce qu'