Juridiction andorrane, — (STSJAD 326/2010, 3 novembre 2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 326/2010) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un immeuble dénommé « Pont d'Ordino » a été atteint par une intrusion d'eaux fécales provenant du réseau d'eaux résiduelles. Le sinistre résulte d'un embouteillage du collecteur général, qui relève de la compétence de l'Administration générale (le Govern). La décision relève que les causes du sinistre sont « suffisamment établies » : écrasement du tube du collecteur, présence d'éléments étrangers dans le réseau, apports de débits du réseau communal et déviation du tracé du collecteur, laquelle en a réduit la pente.
Saisie par plusieurs victimes, la Section administrative du Tribunal de Batlles a, par sentence du 22 juin 2009, partiellement fait droit aux demandes et condamné le Govern à indemniser les intéressés, au motif d'une responsabilité administrative.
Deux recours d'appel ont été formés devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa. D'une part, l'entité Sainz demande que la condamnation soit étendue, de manière solidaire, à la compagnie Villegas en sa qualité d'assureur du Govern. D'autre part, le Govern conteste l'existence d'une responsabilité administrative et invoque une action civile antérieure, dirigée contre l'entreprise constructrice du collecteur (procédure 0013-2/05), qui l'avait condamnée à hauteur de 40 %. La société d'assurances s'est désistée de son appel, de sorte que seul le Govern a maintenu son recours sur ce point.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- La responsabilité solidaire de l'assureur de l'Administration peut-elle être prononcée dans le cadre du contentieux administratif, et quelle est la qualité procédurale de l'assureur ?
- La responsabilité administrative du Govern est-elle engagée pour un dommage causé par un ouvrage public dont la construction a été confiée à un entrepreneur, et celui-ci peut-il exonérer l'Administration sur le fondement de l'article 58 in fine du Code de l'administration ?
- Quelle incidence une décision rendue par la juridiction civile, sur les mêmes faits, a-t-elle sur l'appréciation de la responsabilité administrative et sur le montant des indemnités ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal retient que l'assureur, bien qu'ayant un intérêt direct et légitime au litige, ne peut être partie défenderesse. Selon l'article 24 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, la qualité de défendeur n'appartient qu'à l'Administration auteur de l'acte attaqué et à la personne en faveur de laquelle cet acte fait naître des droits. L'assureur a seulement la qualité de partie adhérente à l'Administration, en application de l'article 25 de la même loi. La condamnation solidaire est donc écartée, sans préjudice des relations de droit privé entre assureur et assuré.
Sur la deuxième question, le Tribunal retient une faute de service au sens de l'article 59.1 du Code de l'administration, qui vise la mauvaise organisation du service, son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou son défaut de fonctionnement. Deux éléments fondent la responsabilité : la présence de planches ou de madriers dans le collecteur, qui révèle un défaut d'entretien, et le pouvoir de direction et de contrôle de l'Administration sur les travaux (article 26.1 de la Loi sur les marchés publics), qui l'oblige à veiller à leur bonne exécution. Le Tribunal écarte l'article 58 in fine, car ce texte ne concerne que les dommages survenus pendant l'exécution des travaux et non ceux résultant du fonctionnement défectueux de l'ouvrage une fois mis en service. L'Administration, titulaire du service, répond donc envers les victimes, sauf recours contractuel contre l'entrepreneur.
Sur la troisième question, le Tribunal constate l'absence de chose jugée, faute d'identité subjective entre les deux instances. Il estime toutefois que la décision civile doit être prise en compte pour fixer les indemnités, afin d'éviter une réparation en double. En revanche, elle ne préjuge pas l'existence d'une responsabilité administrative, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, conformément à l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Désestimer les recours d'appel interjetés par le M.I. GOVERN et l'entité Sainz contre la sentence r