ATSJAD 147/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:147A)
Décision commentée : ATSJAD 147/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2010, recours TSJC-156/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:147A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle que mentionne le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Par une « Providència d'execució de sentència » du 24 novembre 2009, notifiée au Comú de La Massana le 4 décembre 2009, la juridiction de première instance a enjoint à cette collectivité de payer 5 475,17 euros dans un délai de quinze jours, en l'avertissant qu'à défaut, une exécution forcée serait engagée sur ses biens.
Le 1er juin 2010, le Comú a formé un incident contre cette providència. Il demandait la modification partielle des honoraires de l'avocat (lletrat) de deuxième instance, plafonnés à 139 euros hors taxes, ainsi que le calcul des honoraires de l'avoué (procurador) sur la base d'un montant de 1 981 euros.
La partie exécutante, M. Palomo, s'est opposée à l'incident le 22 juin 2010, en soutenant qu'il avait été introduit hors délai. Le Comú a répliqué le 27 juillet 2010.
Le texte relève qu'un Aute du juge de première instance, daté du 11 janvier 2010 et notifié le 12 mai 2010, s'était déclaré incompétent pour connaître de la contestation des dépens de deuxième instance. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était donc saisie, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il fallait déterminer quel organe est compétent pour connaître de la contestation des honoraires d'avocat et d'avoué de deuxième instance. Les motifs rappellent que cette compétence appartient à la juridiction qui a connu de l'affaire en deuxième instance, puisqu'elle est la mieux placée pour apprécier la nature et l'étendue des actes accomplis devant elle. Il en résulte que les juridictions de première instance sont incompétentes à cet égard, et que la contestation doit être portée par incident devant la Sala.
En second lieu, il s'agissait de savoir si l'incident, formé le 1er juin 2010, avait été introduit dans le délai légal applicable à l'incident d'exécution, eu égard à la date de notification de la providència (4 décembre 2009).
La décision aborde ces deux points comme une « question strictement procédurale », ce qui explique le traitement purement formel de l'espèce.
Solution et dispositif
La Sala retient que