Juridiction andorrane, — (ATSJAD 148/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 novembre 2010, ROJ ATSJAD 148/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:148A, recours n° A211/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie d'un recours formé contre un Aute (ordonnance) rendu par le Batlle, juge de première instance, le 17 mars 2010. Le litige s'inscrit dans une procédure abrégée (n° B-1152-1/2009) engagée par M. Narváez contre Mme Querol. Selon le résumé et les motifs de la décision, l'affaire concerne une procédure de modification de mesures paternofilials.
Dans le cadre de cette instance, le Batlle avait ordonné la production de preuves documentaires, notamment une « tercera documental pública per requeriment i tercera documental privada », c'est-à-dire des documents détenus par un tiers et réclamés par voie de réquisition. L'entité bancaire C.A., tiers à la procédure, a produit la documentation demandée et a adressé, le 9 février 2010, une facture de 4 139,33 euros, calculée selon les tarifs publiés par l'Agrupació de Bancs.
Par l'Aute du 17 mars 2010, le Batlle a enjoint à la défenderesse, Mme Querol, qui avait sollicité la mesure, de verser immédiatement la moitié de ces frais, soit 2 070 euros, avec avertissement qu'à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, une exécution forcée serait engagée. Mme Querol a interjeté appel, en concluant à la révocation de la décision de première instance. Le 30 septembre 2010, la partie adverse s'est adhérée au recours, les deux parties sollicitant la pondération du montant mis à leur charge.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy ; la formation comprenait également M. Jean Louis Vuillemin, président, et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : le coût des opérations de production d'une preuve documentaire détenue par un établissement bancaire tiers au litige, facturé selon des tarifs unilatéralement fixés par la profession, peut-il être mis à la charge de l'une des parties, sous peine d'exécution forcée, sans porter atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane (désignée dans la décision « C.A. ») ?
Le recours soulevait en substance deux griefs : d'une part, la tâche accomplie par la banque n'était pas complexe, dès lors qu'il s'agissait de simples impressions informatiques et non d'informes ou d'expertises ; d'autre part, le montant réclamé constituait un obstacle économique à l'accès au juge.
Le Tribunal doit donc déterminer si la