Juridiction andorrane, — (ATSJAD 160/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 160/2010 ; ROJ : ATSJAD 160/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:160A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 17 mars 2010, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a condamné M. Macias, titulaire administratif de l'entreprise G.R.D., à payer à Mme Yuste la somme globale de 5 377,50 EUR, augmentée des intérêts légaux courant à compter du 10 février (date non précisée dans la décision, selon le texte « proppassat dia 10 de febrer »), les dépens étant mis à sa charge.
La Sala Civil du Tribunal superior de Justícia d'Andorre a confirmé cette décision par un arrêt du 28 octobre 2010. Le défendeur a ensuite formé, devant la même Sala, un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) fondé sur la violation de ses droits fondamentaux, qu'il rattachait à trois composantes : le droit à la défense, le droit à l'assistance technique d'un avocat et le droit à un procès équitable.
Son argumentation reposait sur deux griefs. Premièrement, il soutenait qu'une maladie ayant entraîné une hospitalisation de huit jours l'avait privé de la possibilité de constituer un conseil. Il estimait que le juge aurait dû lui accorder davantage de délais, ou lui désigner un avocat d'office. Deuxièmement, il reprochait à la Sala d'avoir refusé d'admettre les nombreuses pièces jointes à ses conclusions d'appel, pièces dont, selon lui, la lecture aurait révélé les contradictions de l'arrêt attaqué.
Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin. La formation était composée de MM. Vuillemin, Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. La décision est une ordonnance (aute) rendue sous le numéro de recours A117/10 (TSJC.-117/10).
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si la violation alléguée des droits de la défense et de l'assistance technique était établie lorsqu'une partie, ayant obtenu quatre renvois, n'a pas constitué de conseil, y compris après sa sortie d'hospitalisation, et si l'absence d'avocat d'office dans une instance civile constitue en soi une atteinte à ces droits.
En second lieu, se posait la question de l'admissibilité, en appel, de pièces nouvelles produites pour la première fois avec les conclusions, au regard de l'article 73 de la LTPJ.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident. Elle retient que le requérant n'a été privé de l'exercice de ses droits que par sa propre négligence. Elle relève qu'il avait bénéficié de quatre renvois avant son hospitalisation, qu'il n'était pas frappé d'incapacité après sa sortie et qu'il pouvait donc constituer un avocat. Elle juge par ailleurs que la désignation d'un avocat d'office n'est prévue, en matière civile, que pour la partie insolvable, de sorte que le juge de première instance ne pouvait en désigner un.
Sur les pièces nouvelles, la Sala rappelle que l'article 73 de la LTPJ exclut l'administration de pre