STSJAD 310/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 novembre 2010
Décision commentée : STSJAD 310/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:310 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne un concours-opposition organisé en 2008 pour deux postes de commissaire de niveau A1 au sein du Corps de police andorran. La circulaire 467/08 du 14 juillet 2008 réservait l'accès aux membres du Corps « qui occupent actuellement une place du grade de l'échelle supérieure ». Le Gouvernement a nommé, par résolution du 17 décembre 2008, deux candidats en période de formation, MM. Salamanca et Coll. M. Sanz, classé troisième, n'a pas été nommé.
M. Sanz a formé un recours de reposición le 8 janvier 2009. Le Gouvernement ne l'ayant pas expressément tranché, ce recours a fait l'objet d'un rejet tacite. Par sentence du 2 décembre 2009, le Tribunal de Batlles a annulé la partie de la résolution relative à la nomination de M. Salamanca et a déclaré le droit de M. Sanz à être nommé commissaire de niveau A1 en période de formation.
M. Salamanca a interjeté appel le 1er février 2010, soutenu par l'adhésion de Mme Coll le 24 février 2010. Le Gouvernement s'en est remis à l'appréciation du tribunal. Le juge a été saisi sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (LQCP), qui fonde la compétence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia.
La décision est rendue en langue catalane. Les citations qui suivent sont des traductions libres.
Question de droit
Le litige soulève quatre questions :
- La recevabilité du recours dirigé contre une nomination provisionnelle, distincte de la nomination définitive, dont l'appelant soutenait qu'elle était insusceptible d'un recours autonome.
- La légitimation active de M. Sanz, dont l'appelant contestait la réintégration dans le Corps de police après une période de disponibilité.
- Les conditions d'accès au grade de commissaire par promotion interne, notamment la condition d'ancienneté de deux ans prévue par l'article 18 du Règlement d'accès et de promotion interne des membres du Corps de police, et l'articulation de cette règle avec les articles 16.2 du Règlement et 49 b) de la LQCP.
- Le point de savoir si la nomination comme directeur adjoint (director adjunt) confère un grade, au sens de la distinction entre grade et fonction, et si la disposition transitoire seconde du Règlement peut s'appliquer.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal retient que la décision de nomination provisionnelle est « la première étape vers la nomination définitive » et qu'elle « produit donc des effets juridiques ». La demande est donc admissible.
Sur la légitimation, le tribunal s'appuie sur la résolution n° 59898/2007 du 13 juin 2007, dont il ressort que le Gouvernement a décidé d'« attribuer » à M. Sanz le poste de commissaire adscrit au Cos Especial de Policia, avec une date d'incorporation fixée au 14 juin 2007. L'argument de l'appelant est écarté.
Sur l'ancienneté, le tribunal adopte une lecture littérale de l'article 16.2 du Règlement, qui renvoie à l'article 18 « dans les deux hypothèses » évoquées par la phrase (grade de la même échelle ou grade inférieur). Il relève que l'article 49 b) de la LQCP, cité de façon incomplète par l'appelant, renvoie lui-même au règlement pour la durée d'occupation requise. L'article 18 s'applique donc. Surtout, le tribunal constate que M. Salamanca « ne pouvait remplir la condition des deux ans » à la date de sa candidature (23 juillet 2008) ni à l'expiration de la convocation (24 juillet 2008).
Sur le grade, le tribunal rappelle que « le droit de la fonction publique fait une distinction essentielle entre le grade et la fonction ». Il s'appuie sur :