Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 novembre 2010, STSJAD 264/2010
Décision commentée : STSJAD 264/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010, recurs n° 179/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:264) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_1 exploitait un restaurant équipé d'un système d'extraction de fumées dont le conducteur est situé à environ un mètre de la terrasse-balcon du logement occupé par les défendeurs, MM. Gomila et Garzón. Le 14 juillet 2008, un technicien constate que le moteur de l'extracteur est bloqué et brûlé par une masse de vêtements, estimée à environ un kilogramme, logée dans les pales du moteur. Le 16 juillet suivant, lors de la réparation, il retire environ dix kilogrammes supplémentaires de tissu situés dans le conduit. Le coût des réparations est de 1 588,70 EUR.
La société a saisi le Batlle (juge unipersonnel) d'une demande, tramitée selon la procédure abrégée (procediment abreujat), en paiement de 1 716,69 EUR, correspondant au préjudice matériel et aux frais d'expertise, assortis des intérêts légaux. Les défendeurs contestent toute imputation, faute de preuve de leur intervention. Par jugement du 20 mai 2010, le Tribunal unipersonnel de Batlles rejette la demande, absout les défendeurs et condamne la société aux dépens.
La société interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est saisie avec, pour magistrat rapporteur, M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
La question posée est de nature probatoire avant d'être substantielle : il s'agit de déterminer si l'auteur du lancement de vêtements dans le conduit d'extraction peut être identifié, dès lors que nul témoin ne l'a vu et qu'aucun élément direct ne le désigne. La Cour formule elle-même le problème en ces termes : « determinar qui va llençar la roba al conducte d'extracció de fums del restaurant ».
Deux sous-questions en découlent. La première concerne l'accessibilité du conduit : seul un point d'accès est-il techniquement praticable sans risque excessif ? La seconde porte sur le mode de preuve admis :