Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 30 novembre 2010 (ROJ STSJAD 277/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Civil), sentence n° TSJC-230/10, 30 novembre 2010 (ROJ STSJAD 277/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:277) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par demande du 16 septembre 2009, Mme Galan a saisi le tribunal de première instance (Batllia) à l'encontre de M. Plana. Elle sollicitait la suspension des droits de visite du défendeur à l'égard de leur fille mineure. Le défendeur a été déclaré en situation de rebelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas comparu.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) a soulevé une exception d'inadéquation de procédure (manca d'adequació de procediment). Par sentence du 5 mai 2010, le Batlle a fait droit à cette exception et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens de première instance. Le dispositif de cette sentence est rédigé comme suit : l'exception « ha de donar lloc » (doit être accueillie) « a tenor de la demanda formulada » (au vu de la demande formée), la demande visant la suspension du droit de visite de la fille commune.
Mme Galan a interjeté appel. Elle conclut à la révocation de la sentence. Le ministère public, par rapport daté du 5 octobre 2010 (dates telles que reproduites dans la décision), demande la confirmation de la sentence et le rejet de l'appel. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation de jugement est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Les moyens de l'appelante sont de deux ordres. Premièrement, elle soutient que le principe d'égalité entre les parties a été méconnu, dès lors que le juge a accueilli une exception soulevée non par la partie adverse, qui ne comparaissait pas, mais par une partie objective, le ministère public. Deuxièmement, elle affirme que la procédure était adéquate, la suspension du droit de visite ayant déjà été traitée dans la cause TSJC-013/05 devant la même juridiction.
Question de droit
La décision pose deux questions.
- Question principale (procédurale) : la procédure abrégée (procediment abreujat) est-elle la voie adéquate pour obtenir la suspension du droit de visite d'un parent sur son enfant mineur, lorsque la demande ne tend pas à la modification de mesures définitives fixées dans un contentieux matrimonial, mais est fondée sur l'inexécution par ce par