ATSJAD, Civil, 30 novembre 2010 (ROJ ATSJAD 167/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:167A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute, 30 novembre 2010, ROJ ATSJAD 167/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:167A, recours TSJC-172/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux parties, M. Carranza et la société Pombo SL, à propos de l'installation d'une piscine au domicile de M. Carranza. Deux procédures distinctes, enregistrées sous les numéros 0421-4/2008 et 0600-5/2008, étaient pendantes devant le Tribunal de Batlles.
Pombo SL réclame à M. Carranza le paiement de 15 164,88 euros correspondant à des factures impayées relatives à la fourniture de matériaux et à la réalisation de l'ouvrage. M. Carranza, de son côté, agit contre Pombo SL en réparation de dommages, à titre principal, et subsidiairement en vue de la réparation des dommages causés. Il les impute à des défauts d'exécution de l'installation, ce qui l'aurait conduit à suspendre le paiement d'une somme d'environ 15 000 euros.
Le 13 février 2009, la représentation processuelle de M. Carranza sollicite l'acumulation des deux procédures. Par écrit du 13 mars 2009, Pombo SL indique ne pas s'y opposer. Par aute du 11 mars 2010, le Tribunal de Batlles refuse la demande d'acumulation.
Les deux parties interjettent appel. Elles présentent leurs conclusions le 9 septembre 2010, les réponses étant déposées le 30 septembre suivant. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, et composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, statue par un aute du 30 novembre 2010.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première porte sur le fond : l'acumulation de deux procédures est-elle justifiée lorsque les parties sont identiques et que les demandes présentent un lien de connexité suffisant pour éviter le risque de décisions contradictoires ? La seconde touche au principe dispositif : le juge de première instance peut-il refuser l'acumulation alors que les deux parties la sollicitent ou n'y font pas obstacle ?
Les appelants soutenaient que les conditions de l'acumulation, identité de parties, d'objet et de prétention, étaient réunies, et que le refus du premier juge portait atteinte au principe dispositif, dès lors que l'acumulation était demandée par l'ensemble des parties et qu'aucune règle d'ordre public ne s'y opposait (fonaments de dret, I).
Solution et dispositif
La Sala Civil rappelle d'abord que l'acumulation de procédures repose sur le principe d'économie processuelle et sur la nécessité d'éviter le prononcé de décisions contradictoires. Elle précise que l'acumulation se fonde sur la non-division du contenu du procès lorsque les éléments constitutifs des litiges sont identiques, ou, plus largement, présentent un lien suffisant (fonaments, II, citant l'aute du 24 avril 2008, qui fixe la doctrine de la Sala sur ce point).
Sur le principe dispositif, la Cour pose une distinction. Si les parties peuvent s'accorder sur l'opportunité de l'acumulation, le juge a quo ne saurait, selon elle, être regardé comme ayant violé ce principe. La détermination de la procédure et de son déroulement constitue, en principe, une norme de droit impératif qui échappe à l'autonomie des parties (fonaments, III).
Sur le fond, la Cour constate l'identité des parties dans les deux instances. Elle relève surtout l'existence d'une « claire connexió » entre les pretensions. La demande de paiement du prix du contrat d'ouvrage et de fourniture, d'une part, et l'opposition au paiement pour défauts d'exécution, qualifiée d'exception d'actio non rite adimpleti contractus, ainsi que la demande de réparation des dommages, d'autre part,