ATSJAD 169/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010)
Décision commentée : ATSJAD 169/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:169A, recours A199/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a introduit, le 19 juin 2002, une demande en paiement de 19 568,95 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens, à l'encontre d'une défenderesse, Mme Bernat. Celle-ci n'a pas comparu et a été déclarée en situation de rébellion.
Le procès n'a connu aucune issue au fond pendant plusieurs années. Le 7 mai 2010, le Tribunal de Batlles a déclaré la caducité de la procédure, enregistrée sous le numéro 0115-3/2002, pour inactivité des parties pendant trois ans, puis a ordonné l'archivage des actuations sans autre formalité et sans condamnation particulière aux dépens.
La société demanderesse a interjeté appel et sollicité la révocation de cet Aute. L'intimée a conclu à la confirmation de la caducité. À titre subsidiaire, elle a demandé le rejet des prétentions de l'appelante, en invoquant leur incohérence et l'impossibilité de statuer au stade où se trouvait la procédure, et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au Tribunal de Batlles pour poursuite de l'instruction.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, comprenait également Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
L'appelante soutenait que l'application de la caducité fondée sur une norme préconstitutionnelle, le Code 3,1,13-1 selon la décision, portait atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Elle invoquait également l'article 86, qui réserve à la loi les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice, ainsi que les principes de légalité et de hiérarchie des normes posés à l'article 3.2. Selon elle, une norme antérieure à la Constitution, réputée abrogée par celle-ci, ne pouvait limiter ce droit en l'absence de loi postconstitutionnelle.
La question posée à la Cour était donc double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si l'extinction du procès pour caducité, fondée sur l'inactivité des parties pendant trois ans, méconnaît le droit à la juridiction. D'autre part, il fallait déterminer si cette solution respecte le principe de légalité, eu égard à la réserve de loi de l'article 86 et au système des sources du droit andorran, notamment lorsque le juge recourt au droit romain comme source supplétive.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'argumentation de l'appelante. Elle estime que la détermination des formes d'extinction de la procédure relève de la légalité ordinaire, et que la caducité figure parmi ces formes dans l'ordre juridique andorran comme dans les ordres voisins. Dans cette perspective, la décision de première instance « justifie et motive les raisons qui comportent l'extinction de la procédure », de sorte qu'aucune atteinte au droit à la juridiction ne peut être retenue.
S'agissant du principe de légalité, la Cour relève que la loi transitoire sur les procédures judiciaires de 1993 modifie les normes auxquelles elle s'applique objectivement, et qu'elle satisfait à la réserve de loi de l'article 86 pour les règles de compétence et de procédure. Elle souligne en outre que le droit privé et processuel andor