STSJAD 319/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:319)
Décision commentée : STSJAD 319/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:319), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 17 décembre 2010, recours n° 90/10 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ STSJAD 319/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:319).
Faits et procédure
Un véhicule automobile appartenant à M. Oller a été saisi par le Service de police lors de l'arrestation de son propriétaire. Après avoir été déposé dans un parking de la police, il a été transféré au parking communal d'Escaldes-Engordany. Le Service de police a remis les clés à la Batllia le 22 avril 2008, en indiquant que le véhicule demeurait stationné dans ce parking communal. Une fois la procédure pénale close, le conseil du propriétaire a demandé au Tribunal de Corts la restitution des clés, qui lui ont été remises. L'intéressé a toutefois dû acquitter 840 euros correspondant à douze mois de stationnement facturés par la commune.
Le 22 octobre 2009, il a demandé au Gouvernement le remboursement de ces frais. Le Gouvernement a rejeté la demande. Par la sentence n° 2010-70 du 25 mars 2010, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré ajustée au droit la décision de refus.
Le requérant a interjeté appel, en soutenant qu'il y avait eu une erreur judiciaire. Selon lui, la police avait remis les clés à la Batllia dans une enveloppe scellée, et ni la Batllia ni le Tribunal de Corts ne les avaient transmises à son conseil, malgré deux demandes. Le Gouvernement s'est opposé au recours, en faisant valoir que, depuis la transmission des diligences, il appartenait au propriétaire ou à son représentant de retirer le véhicule.
L'audience a eu lieu le 25 novembre 2010. Le Tribunal superior a rendu son arrêt le 17 décembre 2010, sous la présidence du magistrat Lluís Saura Lluvia (ponent), avec les magistrats Albert Andrés Pereira et Bernard Plagnet.
*Observation sur les faits : le texte désigne tantôt le requérant comme « Sr. Oller », tantôt comme « Sr. F. » dans les motifs. Cette discordance de dénomination figure dans la décision el