STSJAD 321/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:321)
Décision commentée : STSJAD 321/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:321) (Lire sur source officielle)
Traduction libre du catalan par nos soins. Le texte original fait foi.
Faits et procédure
Le litige porte sur le Pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Andorre-la-Vieille. Des propriétaires, désignés dans les antécédents comme les « Sres. Viñas » et dans le dispositif comme les « Sres. Julián » (la décision ne lève pas cette discordance de dénomination), avaient saisi le Tribunal de Batlles d'un recours dirigé contre le Gouvernement et le Comú d'Andorre-la-Vieille. Ce recours visait la résolution de la Comissió Tècnica d'Urbanisme du 7 janvier 2008, qui avait accueilli partiellement un recours formé contre l'acte d'approbation définitive du POUP. Le recours se rapportait à l'unité d'actuació PP-SUR-07-Escola Andorrana.
Par sentence du 27 janvier 2010, la Sección administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Deux appels ont été formés :
- le Comú d'Andorre-la-Vieille, qui sollicitait la mise à la charge des dépens de première instance sur la partie adverse, au motif d'une déloyauté procédurale tenant à la formulation de demandes distinctes pour chacune des propriétés des demandeurs ;
- les demandeurs, qui invoquaient plusieurs moyens : le désistement, en conclusions, de l'impugnation de la résolution comunal n° 144, non constaté par la sentence ; un « excès de détail » du plan ; l'absence de réparation des dommages causés par la planification ; le défaut de production de documents par le Comú, qui serait contraire à l'article 10 de la Constitution (moyen non développé).
La Sala a relevé que les questions soulevées avaient déjà été tranchées dans ses sentences n° 64-2010 (3 novembre 2010) et n° 80-2010 (25 novembre 2010), rendues dans d'autres instances opposant les mêmes parties à propos du même plan. Elle a donc repris substantiellement leur motivation.
Question de droit
La décision pose plusieurs questions :
- Le désistement partiel d'un moyen en première instance, non constaté par le juge, justifie-t-il la révocation de la sentence ?
- Le niveau de détail du POUP excède-t-il la compétence réglementaire de la planification communale, au regard de la LGOTU et du Reglament urbanístic ? Plus précisément, la fixation des usages du sol relève-t-elle de l'initiative des propriétaires ou de la puissance publique ?
- Une demande d'indemnisation fondée sur des actes d'urbanisme futurs peut-elle être accueillie ?
- La production incomplète du dossier administratif en première instance constitue-t-elle une indéfense just