Juridiction andorrane, — (STSJAD 337/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 337/2010) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 juillet 2004, la société « Garzón S.A. », adjudicataire des travaux de construction de la « Estació G1, Telecabina, acabats i plaça » à La Massana (Andorre), a sous-traité à la société « Tamarit » la fourniture et la pose de matériaux détaillés en annexe au contrat, pour un montant de 240 325,79 euros. Les parties avaient fixé à 15 octobre 2004 l'achèvement des travaux, date reportée au 25 novembre 2004. Le contrat prévoyait qu'en cas de retard, « Garzón S.A. » pourrait déduire de toute facture due 1 % du montant total du devis.
Il est constant que le sous-traitant a livré l'ouvrage en juillet 2005 et que le maître d'ouvrage a laissé impayée une partie du prix. Dans sa demande du 10 janvier 2007, « Tamarit » réclamait 109 671,83 euros. « Garzón » contestait la somme, soutenant que le retard était exclusivement imputable à son cocontractant, et sollicitait la réduction de sa dette à 26 860,64 euros.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 14 juillet 2010, a intégralement fait droit à la demande, condamnant « Garzón » au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et aux dépens. « Garzón » a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la fixation de sa dette à 26 860,64 euros.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, composée des magistrats Eulàlia Amat Llari (rapporteure), Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin (président), statue par arrêt du 23 décembre 2010 (recours n° 248/10).
Question de droit
Le litige pose deux questions. La première porte sur l'imputabilité du retard dans l'exécution du contrat de sous-traitance : le retard, constaté, était-il imputable au sous-traitant « Tamarit » ou au maître d'ouvrage « Garzón », dont les propres sous-traitants auraient dû achever leurs travaux préalables ? La seconde concerne la charge de la preuve de cette imputabilité, ainsi que l'appréciation des témoignages émanant de salariés de l'une ou l'autre partie.
Accessoirement, la cour doit se prononcer sur la charge des dépens de l'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française du texte catalan) :
« DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société "Garzón" contre le jugement rendu le 14 juillet 2010, que NOUS CONFIRMONS intégralement, en mettant les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. »
Plusieurs motifs fondent cette solution.
Sur la charge de la preuve. La Cour relève que, dès lors que le retard dans la livraison de l'ouvrage par le sous-traitant est admis, « c'est celui-ci qui doit prouver que ce retard ne lui est pas imput