Juridiction andorrane, — (ATSJAD 194/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 194/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:194A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société promotrice Morillo a confié à l'architecte Talavera, en 2003, l'établissement du projet et la direction de l'exécution de deux immeubles d'habitation et de parkings, pour des honoraires d'environ 5,5 % d'un budget total de 4 177 630,41 EUR. Après achèvement des travaux, la promotrice a assigné l'architecte devant le Batlle (procédure ordinaire) en paiement de 102 725,45 EUR, au titre de négligences et d'erreurs affectant : la rampe d'accès au garage, la modification de la distribution des appartements, la modification de la sortie de la rampe, la rectification des radiateurs et les ouvertures de ventilation des cuisines. Elle sollicitait également la fixation définitive de la note d'honoraires finale.
L'architecte s'est opposé aux prétentions, soutenant que les accords entre promoteur et entrepreneur ne pouvaient l'engager et qu'aucune faute n'était établie. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement de 14 661,53 EUR d'honoraires restant dus.
Par jugement du 29 juin 2010, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale, en partie à la demande reconventionnelle, après compensation, et condamné l'architecte à verser 98 911,91 EUR, avec intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision. L'architecte a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, statue en appel. Le texte source est rédigé en catalan ; la présente fiche en propose une traduction fidèle.
Question de droit
La Cour devait déterminer, pour chacun des désordres allégués, si la faute de l'architecte était établie et, le cas échéant, dans quelle mesure elle devait être retenue au regard du comportement du maître d'ouvrage. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si la conception de la rampe d'accès au garage engageait la responsabilité de l'architecte, alors que le maître d'ouvrage avait connaissance de ses caractéristiques et a ensuite fait démolir et reconstruire l'ouvrage ;
- si la modification de la sortie de rampe, liée à une surélévation du bâtiment par rapport à la voirie, était imputable à l'architecte ;
- si les autres griefs (radiateurs, ventilation des cuisines) étaient suffisamment établis ;
- quelle incidence avait la participation du maître d'ouvrage aux décisions de conception sur l'étendue de la réparation.
Le fondement précis de la responsabilité contractuelle invoqué n'est pas explicité dans la décision (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour procède désagrégation par désordre.
Sur la rampe d'accès. Elle relève que la réglementation andorrane ne fixe pas de dimensions minimales de rampe ni de rayon de giration pour les immeubles plurifamiliaux, le règlement du 17 mars 1978 exigeant seulement que les rayons permettent la circulation aisée de tout véhicule admis dans le parking. Elle retient qu'un projet ne respectant pas ces exigences n'est pas établi, mais que l'architecte aurait pu être tenu de proposer une rampe mieux adaptée aux véhicules des résidents, notamment les 4x4 de grand gabarit. Elle relève toutefois que le maître d'ouvrage connaissait ces caractéristiques, qu'il lui appartenait de