Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 24 janvier 2011 (STSJAD 6/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 24 janvier 2011, ROJ STSJAD 6/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:6, recours n° 3/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Bermudez, exerçait l'activité de coffreur dans le secteur de la construction. Il a été classé par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) dans le groupe I de la pension d'invalidité pour maladie, par des décisions des 7 octobre et 22 décembre 2008. Il sollicitait le reconnaissement du groupe II, qui correspond à une incapacité pour toute activité professionnelle.
Par jugement du 6 avril 2010, la Section administrative de la Batllia a rejeté sa demande d'annulation des décisions de la CASS et de reconnaissance du groupe II. M. Bermudez a interjeté appel. La CASS a conclu au rejet, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables.
Les parties ont substitué l'audience orale par la procédure écrite de conclusions, qu'elles ont reprises substantiellement dans leurs écritures. Le recours a été tranché sur ce fondement.
Question de droit
La question posée était de savoir si un assuré atteint d'une pathologie lombaire invalidante, qui l'empêche de réaliser des travaux comportant un effort physique mais lui permet d'exercer une activité sédentaire, peut être classé dans le groupe II de la pension d'invalidité pour maladie. Ce classement suppose une incapacité à exercer « toute activité laborale ». La Cour devait également déterminer quels critères entrent en jeu, d'une part dans l'appréciation de la réduction de la capacité de travail, d'autre part dans la classification par groupe.
Le cadre normatif est constitué du Règlement d'application n° 18. Son article 1er prévoit le versement de la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du Règlement technique, à l'assuré dont la capacité de travail est diminuée d'au moins deux tiers. La situation doit être appréciée au regard de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelles. L'article 2 distingue trois catégories d'invalides, déterminées par le contrôle médical en fonction de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ou du besoin d'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient les constatations médicales suivantes. L'expertise établit une lombocruralgie bilatérale à prédominance gauche, consécutive à une hernie discale aux niveaux L4-L5 et L5-S1, avec irritation de la racine L5 gauche et de la racine S1 droite. Le barème de Padovani évalue l'incapacité à 65 %, dont 50 % pour la lombalgie et 15 % pour la sciatique bilatérale.
Le juge d'appel relève que ces pathologies interdisent les efforts physiques, « per mínims que siguin », mais n'excluent pas un travail sédentaire, ce que confirme l'expertise judiciaire. Il en déduit que l'intéressé « no es troba incapacitat per a qualsevol activitat laboral », condition du groupe II.
Deux points structurent le raisonnement. D'une part, les difficultés de reclassement tenant à l'âge et à la formation ne sont pas indifférentes, mais elles relèvent de l'appréciation de la réduction de la capacité de gain des deux tiers, et non de la classification par groupe. D'autre part, « la classificació en un o altre dels grups [...] depèn de manera exclusiva de l'estat físic de l'interessat ». Le caractère évolutif de la pathologie ne contredit pas la conclusion relative à l'activité actuelle, mais peut just