STSJAD 7/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:7)
Décision commentée : STSJAD 7/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:7) (Lire sur source officielle). La référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions du texte intégral.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Barba, percevait des prestations de maladie de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 12 octobre et 16 décembre 2009, la CASS a refusé de prolonger son arrêt de travail pour maladie et de lui reconnaître une pension d'invalidité. L'intéressée a saisi la Secció Administrativa de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de ces décisions, à la constatation de son droit à demeurer en arrêt de travail et, le cas échéant, à l'octroi d'une pension d'invalidité.
Par sentence du 21 mai 2010, la Batllia a rejeté la demande. L'intéressée a interjeté appel, en invoquant deux moyens. Le premier tient à l'insuffisance du rapport d'expertise, qui n'aurait pas répondu à la question de savoir si elle devait rester en arrêt de travail jusqu'à la reconnaissance d'une invalidité. Le second soutient qu'elle est incapable de toute activité professionnelle en raison d'une fibromyalgie associée à un syndrome de fatigue chronique.
La CASS s'est opposée à l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. L'affaire a été examinée en audience publique, la composition de la formation étant assurée par MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, si le maintien de l'arrêt de travail pour maladie pouvait être prolongé au-delà de la durée initiale au vu des conclusions de l'expertise médicale (premier moyen) et, d'autre part, si l'état de santé de l'intéressée justifiait la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie au sens de l'article 28 du Reglament Tècnic de la CASS (second moyen).
Sur le plan normatif, la décision s'appuie sur l'article 24 du Reglament Tècnic (durée et renouvellement des prestations de maladie), l'article 28 du même règlement (cessation des prestations et reconnaissance d'une invalidité pour maladie en cas de séquelles consolidées ou progressives), ainsi que sur les articles 1 et 2 du Reglament d'aplicació núm. 18 (seuil d'invalidité et catégories d'invalides). La compétence de la Sala Administrativa découle de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance.
Sur le premier moyen, la Cour rappelle que les prestations de maladie sont accordées pour six mois à compter du premier constat médical, renouvelables jusqu'à l'expiration de la troisième année, la CASS conservant un pouvoir de contrôle préalable. Une prorogation d'un an est possible lorsque la guérison paraît pouvoir être obtenue par ce moyen. La Cour distingue ensuite les affections de longue durée, susceptibles d'être indemnisées pendant trois ans au maximum « avec la perspective » d'une guérison ou d'une stabilisation, des séquelles consolidées ou progressives, qui peuvent conduire à la cessation des prestations et à la reconnaissance d'une invalidité. Le rapport d'expertise indiquait que l'intéressée « pot realitzar una activitat laboral adaptada » (« peut exercer une activité professionnelle adaptée ») et que cela « no pressuposa que no p