ATSJAD, Administrativa, 24 janvier 2011 (ROJ : ATSJAD 6/2011)
Décision commentée : ATSJAD 6/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:6A, recours A003/11 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La présente fiche utilise la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La décision commentée est un aute (décision incidente) rendu par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre. Elle statue sur un incident de nullité d'actuacions formé contre une sentence antérieure de la même Sala.
Le litige d'origine porte sur la nomination du Dr Gibert comme chef d'équipe de soins spécialisés en médecine interne et spécialités médicales au Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS). Par décision du directeur du SAAS du 31 mars 2008, cette nomination avait été décidée. Le Tribunal de Batlles, dans sa sentence du 3 décembre 2009, l'avait validée. La sentence n° 63-2010 du 2 septembre 2010 avait rejeté l'appel interjeté par M. Diez et confirmé ce jugement.
Le requérant soutient que la sentence repose sur une chronologie erronée. Selon le dernier paragraphe du fondement de droit second de la sentence, les membres de l'équipe médicale auraient voté le 26 mars 2008. Or, selon lui, le vote aurait eu lieu le 12 mars 2008, date à laquelle seul le projet du Dr Gibert était connu. Le projet du Dr Peña, autre candidat, n'aurait été remis que le 26 mars. Il en déduit que ce projet n'a pas été évalué par l'équipe, ce qui méconnaîtrait une phase de la procédure sélective que la sentence elle-même qualifie d'essentielle.
Le Gouvernement conclut au rejet de l'incident, qu'il qualifie de demande de réexamen au fond. Le SAAS s'y oppose également. Il conteste la tenue d'un vote sur les projets le 12 mars et précise que ce jour-là les membres de l'équipe ont seulement exprimé leur soutien aux candidatures. Les deux projets ont été déposés le 26 mars.
Question de droit
La question posée est la suivante : une divergence alléguée entre la date d'un vote interne à une procédure de nomination et la date retenue par la sentence, lorsque celle-ci en tire une conclusion sur la conformité de la procédure, constitue-t-elle une incongruence entre les faits et le dispositif susceptible de porter atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, et justifie-t-elle la nullité de la sentence ?
Il s'agit, en substance, de savoir si le moyen relève d'une véritable erreur affectant le raisonnement juridique, ou s'il tend à remettre en cause l'appréciation des faits par le juge du fond.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il relève que la sentence ne mentionne pas que les membres de l'équipe auraient valorisé et voté les projets le 12 mars 2008. Il retient que le document établit seulement un vote sur les candidats et non sur leurs projets. Il en déduit que l'équipe a pu, sans que cela soit démontré, avoir connaissance des propositions des candidats, faute de quoi elle n'aurait pu apporter son soutien à celui qu'elle présentait. Il constate enfin que les deux projets ont été présentés le même jour, le 26 mars, et communiqués dans les conditions décrites par la sentence.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, acorda desestimar l'incident sense fer pronunciament sobre el pagament de les despeses del mateix. »
(Traduction : « Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, décide de rejeter l'incident, sans se prononcer sur le paiement des dépens. »)
« Aquest Aute és ferm i executiu. »
(Traduction : « Le présent