Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, ATSJAD 7/2011 du 24 janvier 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:7A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
ATSJAD 7/2011, Sala Administrativa, 24 janvier 2011 (Andorre)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, ATSJAD 7/2011 du 24 janvier 2011, recours A004/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée a fait l'objet d'une décision administrative de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) fixant la date de son alta médicale au 1er mai 2009. La même décision lui reconnaissait une pension d'invalidité du groupe II, sans que ses cotisations fussent suffisantes pour permettre le versement de cette prestation.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles, Section administrative, par sentence n° 2010-34 du 9 février 2010, a accueilli la demande et fixé l'alta médicale au 29 juin 2009. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, saisie en appel par la CASS, a, par sentence n° 73-2010 du 3 novembre 2010, accueilli l'appel, infirmé le jugement de première instance et déclaré conformes au droit les résolutions administratives attaquées. Elle a retenu que la date d'alta médicale devait être celle reconnue en voie administrative, soit le 1er mai 2009.
La partie assurée a alors formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure) contre la sentence d'appel. Elle soutenait, d'une part, que la décision de retenir la date du 1er mai 2009 plutôt que celle du 29 juin 2009 n'était pas suffisamment motivée. Elle reprochait, d'autre part, à la juridiction d'appel de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de l'incohérence entre la reconnaissance de l'état d'invalidité par maladie et le refus du droit à la prestation pour défaut de cotisations. La CASS s'est opposée à l'incident et a demandé la condamnation de son auteur aux dépens.
La décision commentée est un aute (ordonnance) de la Sala Administrativa, rendu sous la présidence d'Albert Andrés Pereira, avec Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia (rapporteur).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si la sentence d'appel encourait la nullité pour défaut de motivation suffisante, notamment en ce qui concerne la date de l'alta médicale. Il s'agissait, en second lieu, de savoir si l'omission alléguée de statuer sur un moyen d'appel caractérisait une violation du droit à la juridiction.
La Sala relève, au titre du droit applicable, que l'incident de nullité d'actuacions est régi par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Le raisonnement se déploie en deux temps : la nature de la voie de recours (premier fondement) puis le contenu de la gar