STSJAD 26/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:26)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 27 janvier 2011, recours n° 279/10, ROJ STSJAD 26/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:26 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux personnes physiques, désignées dans la décision par « Sr. Escolano » et « Sra. Castillo ». M. Escolano avait saisi la Batllia, selon la procédure abrégée, d'une demande tendant à voir déclarer nulle la marque n° 27089 de Mme Castillo et à en interdire l'usage, à titre subsidiaire à en interdire seulement l'usage. Mme Castillo a conclu au rejet de cette demande et a formé une demande reconventionnelle. Elle soutenait que les marques enregistrées par M. Escolano, « A. », « A.'09 » et « A. A.C. », portaient atteinte à un droit antérieur, à savoir le nom commercial « A.P.C.-A. », enregistré au Registre de Commerce et d'Industrie le 23 septembre 2003 pour l'activité « édition d'une revue ». Elle demandait la nullité des enregistrements de M. Escolano et la reconnaissance de la validité de sa propre marque « A. alianza prestigi i comunicació ».
Par jugement du 15 septembre 2010, le Tribunal unipersonal de Batlles, section civile, a rejeté en totalité la demande principale et la demande reconventionnelle, sans condamnation aux dépens de première instance. Mme Castillo a interjeté appel. Selon les motifs de la Cour, seule la demande reconventionnelle restait en discussion en appel (fondement II, ce qui exclut la demande principale de nullité de la marque n° 27089).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
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Question de la protection d'un élément d'une marque complexe. Une sigle (« A. ») constitutive d'une marque enregistrée dans son ensemble (« A.P.C.-A. ») peut-elle être opposée, en tant que telle, comme droit antérieur à des marques postérieures reprenant cet élément ?
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Question de l'existence d'un conflit au sens de l'article 3 de la Llei de marques. Les marques litigieuses présentent-elles une identité ou une similitude, et un risque de confusion dans l'esprit du public existe-t-il, alors que les signes ont en commun un élément et que leurs usages relèvent du domaine de l'édition ?
Le texte de l'article 3 est reproduit par la Cour (fondement III). Il interdit l'adoption d'un signe qui porte atteinte à un droit antérieur, notamment une marque identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, ou un nom commercial enregistré s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (art. 3.2 c). Le troisième alinéa précise que la notion de similitude s'interprète au regard du risque de confusion.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision principalement par trois considérations.
En premier lieu, elle constate l'absence d'identité entre les marques. Elle reconnaît que les signes partagent un élément commun, la sigle « A. », mais rappelle que « la protection de la Llei s'applique únicament a la marca registrada amb tots els seus components ». Le titulaire qui souhaite protéger séparément un élément de sa marque doit le déposer comme marque distincte. Mme Castillo n'ayant pas procédé à un tel dépôt pour la sigle, elle ne peut revendiquer la protection des mots isolés « A. », « P