TSJA (Sala Civil), 27 janvier 2011, ROJ STSJAD 28/2011
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 283/10, 27 janvier 2011, ROJ STSJAD 28/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:28 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société établissement bancaire Palmer a introduit, le 3 février 2010, une action en paiement contre la société Peña et contre MM. Palmer, Bernat et Noguès. Elle sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de deux sommes, de 45 861,58 euros et de 27 904,58 euros, assorties des intérêts et commissions bancaires indiqués, ainsi que des dépens. Les défendeurs ont conclu le 24 février 2010 et demandé à être exonérés des dépens.
Par jugement du 1er septembre 2010, le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement des sommes principales, augmentées des intérêts et commissions bancaires, et a mis les dépens à leur charge.
Les défendeurs ont interjeté appel et sollicité la réformation partielle du jugement, notamment en ce qui concerne les dépens. Dans ses conclusions du 17 novembre 2010, l'appelant soutenait que la banque avait méconnu un pacte de reconduction de la dette conclu avec elle. L'intimée a répondu le 1er décembre 2010 et demandé la confirmation du jugement, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'appelant.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'appelant pouvait obtenir la réformation de la condamnation aux dépens de première instance en invoquant, d'une part, un accord des parties censé contenir la reconduction de la dette et, d'autre part, l'inexécution de cet accord par la banque. Il s'agissait donc de savoir si un pacte relatif aux dépens, ou un accord transactionnel allégué, pouvait lier le juge dans la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia rejette l'appel. Il pose d'abord le principe selon lequel les pactes portant sur les dépens ne lient pas les tribunaux. La répartition des dépens relève des règles du Code 7,51 et de la Novelle 82, chapitre X, ainsi que de la jurisprudence qui les développe. Le juge n'a pas à rechercher si les stipulations en cause constituent des clauses générales de contrat d'adhésion, car elles ne lient en tout état de cause pas la juridiction.
Sur le fond, la Cour constate que les pièces du dossier ne démontrent pas l'existence d'un accord transactionnel perfectionné. Le courriel figurant au folio 154 ne fait que détailler les formalités nécessaires pour commencer à travailler sur la reconduction de la dette. Le courrier des défendeurs (folio 166) révèle au contraire une divergence de vues, la banque exigeant un accord global. Dès lors, l'action en recouvrement de la créance, fondée sur un solde exigible et liquidé, était légitime au regard de la protection des intérêts et des droits subjectifs de la banque. Aucune circonstance prévue par la Novelle 82 ne justifie d'écarter le principe du succès objectif (venciment objectiu), énoncé au Code 7,51,5, qui commande la condamnation aux dépens.
La Cour relève enfin que le rejet de l'appel, même fondé en partie seulement sur les motifs du premier juge, entraîne la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Le dispositif est reproduit ci-dessous. Il est traduit du catalan par nos soins.
« DÉSAVOUER le recours