ATSJAD Penal, 27 gener 2011 (ROJ : ATSJAD 1/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:1A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 27 janvier 2011, recurs n° 33/10, ROJ ATSJAD 1/2011 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par aute du 21 octobre 2010, le Tribunal de Corts (tribunal de première instance) a notamment refusé la demande de substitution de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné, M. Conde, par une peine d'expulsion du Principat. La nature précise de l'infraction commise, la durée de la peine d'emprisonnement et le montant de l'amende ne sont pas précisés dans la décision.
M. Conde a interjeté appel contre cette décision. Il soutenait réunir les conditions de l'article 65.3 du Code pénal pour obtenir la substitution et demandait qu'elle lui soit accordée « pel període de temps que el Tribunal consideri convenient » (pour la durée que le tribunal jugerait opportune). Le ministère public s'est opposé à l'appel et a demandé la confirmation de l'aute attaqué, en reprenant la motivation du Tribunal de Corts.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Yves Picod (ponent), Josep Maria Pijuan Canadell et de Mme Marie Conte.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge d'appel pouvait confirmer le refus de substitution d'une peine d'emprisonnement par une peine d'expulsion, au regard de l'article 65.3 du Code pénal, lorsque ce refus repose sur la gravité des faits, le trouble à l'ordre public qu'ils ont causé et l'absence de paiement de l'amende.
Ce texte dispose, dans la traduction fidèle de la décision :
« le Tribunal, au moment de prononcer la sentence ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par aute motivé, peut substituer aux peines de prison imposées, ou au reliquat restant à purger, jusqu'à cinq ans, la peine d'expulsion, jusqu'à un maximum de quinze ans. »
La décision relève ainsi deux points de cadre. D'une part, la substitution relève d'une faculté du juge et non d'une obligation. D'autre part, elle suppose une demande d'une partie et une motivation expresse.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que la faculté de substitution est appréciée « à partir des circonstances personnelles, de la conduite du condamné ainsi que de la gravité des faits et des préjudices causés ». Elle rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (ATSJAD du 10 novembre 2008, 36-08), que la substitution doit être exceptionnelle, afin d'éviter l'impunité et de ne pas créer un droit à l'inexécution des peines.
Elle applique ensuite ce standard en deux temps :
- la gravité des faits commis par le condamné et le trouble à l'ordre public qui en est résulté « justifient que la substitution sollicitée ne soit pas accordée » ;
- le condamné n'a pas acquitté l'amende imposée, alors même qu'une condamnation définitive a été prononcée depuis un temps significatif (la durée exacte n'est pas précisée dans la décision).
Le dispositif est ainsi rédigé, dans une traduction fidèle du catalan :
« 1.- Rejeter le recours d'appel formé par M. Conde. 2.- Confirmer l'aute rendu par le Tribunal de Corts le 21 octobre 2010 dans la cause TC-114-1/08. 3.- Mettre à la charge du requérant le paiement des dépens causés par le recours. 4.- Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certification du présent aute, pour son exécution. »
La Cour retient donc une solution de confirmation pure et simple, assortie de la condamnation aux dépens.
Portée et enseignement pratique
1. Une faculté discrétionnaire encadrée par l'exceptionnalité. La décision confirme que l'article 65