Décision commentée : ATSJAD 11/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:11A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 11/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2011)
Décision commentée : ATSJAD 11/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:11A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, siège d'Andorre-la-Vieille Numéro de recours : A143/10 (TSJC 143/10) Magistrat rapporteur : Joan Manel Abril Campoy Composition : Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari Type de résolution : « Aute » (dénomination figurant dans la base) Matière : Procédure civile, incident d'exécution, honoraires d'avocat de seconde instance, dépens
Faits et procédure
Par une providence d'exécution du 20 juillet 2010 (la décision mentionne aussi la date du 20 mai 2010 dans le corps de l'acte, le texte présentant ici une incohérence qui n'est pas explicitée), la Sala Civil a requis le conseil de Mme Seco de présenter, dans un délai de huit jours, une demande d'incident d'exécution relative aux honoraires d'avocat de seconde instance, sous peine de désistement volontaire et d'archivage.
Par écrit du 28 juillet 2010, la représentation de Mme Seco a formé opposition à cette providence. Elle demandait que le montant des honoraires d'avocat dus à la partie adverse soit fixé à 3 054,98 euros pour la première instance et à 1 145,61 euros pour la seconde, auxquels s'ajoute l'Impôt sur la Renda (ISI), et qu'il soit dit que le paiement de 1 560 euros au titre des honoraires de l'expert ne serait pas dû.
Par écrit du 15 septembre 2010, M. Sevillano, partie exécutante, a conclu au rejet de l'incident et à la condamnation de la partie adverse au paiement de 1 361,63 euros d'honoraires de seconde instance, avec dépens.
La Sala a alors sollicité du Collège des avocats d'Andorre un avis (dictamen), déposé le 23 novembre 2010 et communiqué aux parties, qui ont présenté leurs observations les 14 et 15 décembre 2010.
Question de droit
La décision ne formule pas expressément de question de droit. Elle en soulève, à partir des écritures, trois :
- Quelle est l'étendue de la compétence de la Sala Civil saisie d'un incident d'exécution en appel ? Concerne-t-elle l'ensemble des honoraires et frais contestés (première instance, seconde instance, expertise) ou seulement les actes accomplis devant elle ?
- Quelle est la valeur de l'avis du Collège des avocats lorsque les parties s'accordent sur son montant ?
- Comment répartir les dépens de l'incident lorsque l'opposition n'est accueillie qu'en partie et que la partie exécutante a elle-même modifié ses prétentions ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala délimite son champ de compétence. Bien que l'opposition vise les honoraires d'avocat et de procureur de première et seconde instance ainsi que les honoraires d'expert, elle rappelle que sa compétence « abasta únicament a les actuacions portades a terme en aquesta alçada ». Elle en déduit que sont hors du champ de l'incident les honoraires d'avocat et de procureur de première instance, ainsi que les actes et frais liés aux rapports d'expertise intervenus en première instance. L'objet de l'incident se limite donc aux honoraires de seconde instance.
Sur le deuxième point, la Sala relève que les parties s'accordent sur le montant retenu par le Collège des avocats. Elle reconnaît que cet avis « esdevé orientatiu i no vincula necessàriament als òrgans judicials ». Elle décide néanmoins de le retenir, après examen, et fixe les honoraires à la quantité qu'il détermine.
Sur le troisième point, la Sala estime que, l'incident ayant été accue