ATSJAD Andorra, Sala Civil, 4 février 2011 (ROJ ATSJAD 27/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:27A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° TSJC 214/10, 4 février 2011 (ROJ ATSJAD 27/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:27A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le champ « référence canonique » transmis était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par un arrêt du 30 novembre 2010, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) a accueilli l'appel formé par Mme Ribes contre un jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal unipersonnel, section civile. Elle a révoqué ce jugement dans son intégralité et maintenu les mesures paternofiliales antérieurement arrêtées, sans condamnation aux dépens des deux recours.
M. Alfaro, père de l'enfant mineure, a formé contre cet arrêt un incident de nullité d'actuations. Il soutenait que la décision violait les droits garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane, notamment le droit à un procès équitable, le droit à la juridiction et le droit à une décision motivée en droit. Ses griefs portaient sur trois points :
- la fixation de la pension alimentaire à 300 euros mensuels, sur la base d'un besoin minimal de l'enfant évalué à 600 euros ;
- l'appréciation de son salaire et de ses revenus, jugés supérieurs à ceux qu'il justifiait documentairement ;
- le refus de faire supporter par moitié les frais de déplacement de la fille entre Grenade et la Principauté, ainsi que l'absence de fixation d'une obligation de contact téléphonique hebdomadaire.
La décision est un aute (ordonnance interlocutoire), rendu par la formation composée de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteur), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin, président.
Question de droit
La question posée était double.
- Question de recevabilité et de fond : un incident de nullité d'actuations peut-il être fondé sur la prétendue violation de l'article 10 de la Constitution lorsqu'il est dirigé contre un arrêt d'appel devenu ferme, et les griefs invoqués caractérisent-ils une telle violation ?
- Question de l'objet de l'incident : les demandes relatives aux frais de transport et aux modalités de communication avec l'enfant peuvent-elles être examinées dans ce cadre ?
Le Tribunal relève que l'article 18 bis, alinéa 3