Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 février 2011 (ATSJAD 23/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 23/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:23A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne une procédure de séparation matrimoniale engagée devant les juridictions andorranes. Le 1er avril 2010, M^me^ Morell a formé une demande de séparation contre M. Girona. Elle sollicitait, à titre de mesure cautelaire, une contribution alimentaire de 500 euros mensuels à la charge de son époux, jusqu'au terme de la procédure, sur le fondement de l'article 64 de la Llei qualificada del Matrimoni (LQM).
M. Girona s'est opposé à cette demande provisoire le 20 mai 2010. Par un aute du 28 septembre 2010, le juge de première instance a fait partiellement droit à la demande et fixé à 250 euros mensuels la contribution due pour l'entretien du fils commun, Palmer, né en 2006, payable les cinq premiers jours de chaque mois à compter d'octobre 2010.
M. Girona a interjeté appel, sollicitant la révocation de la mesure et le rejet de la demande. Par une providència du président de la Sala du 23 novembre 2010, l'appel a été admis « à un seul effet » (a un sol efecte) (non précisé dans la décision quant à la portée exacte de cette restriction). La Sala Civil, composée de MM. Vuillemin (président), Abril Campoy et M^me^ Amat Llari (magistrate rapporteure), a statué le 22 février 2011.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales, qui structurent les motifs de l'arrêt :
- La demande de mesures provisoires formée dans l'acte introductif d'instance est-elle régulière, alors que le corps de la demande ne fait pas expressément référence à cette sollicitation ?
- La mesure cautelaire peut-elle être accordée, au regard de l'exigence légale d'une « évidente nécessité et urgence » (articles 64 et 51 LQM), alors que l'appelant conteste l'existence de l'une comme de l'autre ?
Le cadre d'analyse est donc celui d'une mesure provisoire d'entretien, dont l'octroi est subordonné à une double condition de nécessité et d'urgence.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Sala écarte le grief de forme. Elle relève que le corps de la demande évoque la présence du fils commun, sa cohabitation avec la mère et l'existence d'un autre enfant à charge, tandis que la demande spécifique de mesure provisoire détaille les revenus et les charges de la demanderesse. Il ne saurait donc être retenu de défaut formel.
Sur le second moyen, la Cour rappelle que l'octroi d'une contribution alimentaire provisoire suppose la prise en compte de trois éléments : l'intérêt de l'enfant, la capacité économique des progéniteurs et, lorsqu'une mesure provisionnelle est demandée, la démonstration de la nécessité et de l'urgence (article 64 LQM en relation avec l'article 51). Elle reprend la jurisprudence de la Sala selon laquelle ne peuvent être traitées par cette voie que les mesures nécessaires pour éviter à l'enfant un « péril imminent et grave », en citant l'aute du 27 avril 2006, lui-même fondé sur celui du 13 mars 2003.
La Cour estime cette condition remplie. Elle retient que l'insolvabilité de la mère, déclarée par un aute du 16 octobre 2009, rend difficile l'entretien de l'enfant sans l'aide du père, et que l'urgence résulte d'une plainte déposée par la demanderesse le 14 février 2007 à la suite d'une agression, ayant nécessité des