ATSJAD 34/2011 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 22 février 2011)
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 22 février 2011, ATSJAD 34/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:34A, recours A297/10 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral (organe, date, numéros ROJ et ECLI, numéro de recours). Le dispositif, rédigé en catalan, est traduit par nos soins.
Faits et procédure
La société Farré, créancière dans la procédure de liquidation et de faillite de la société Pulido, a saisi le juge de Batlle (Batllia) d'une demande tendant à ce que les administrateurs judiciaires soient requis d'entreprendre toutes diligences utiles pour recouvrer, ou tenter de recouvrer, l'ensemble des créances comptabilisées au bilan de Pulido.
Par un Aute du 21 mai 2010, le juge de Batlle n'a pas fait droit à cette demande. La société Farré a interjeté appel.
Les faits pertinents, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants :
- Dans un rapport sur les états financiers arrêtés au 31 mai 2009 (daté du 22 juin 2009), les liquidateurs judiciaires ont inscrit à l'actif, sous la rubrique « inversions creditícies », une somme de 3 611 946 EUR correspondant au cumul des « patrimoines négatifs indus » (patrimonis negatius indeguts) des clients de Pulido. Ce montant résultait de la répartition de la perte selon le critère retenu par le Tribunal de Batlles. Les liquidateurs précisaient que la société n'avait pas reconnu ce passif en son temps et que les clients concernés ne disposaient plus, pour la plupart, de patrimoine suffisant.
- Dans un rapport du 31 janvier 2010, relatif à la clôture comptable au 31 décembre 2009, les administrateurs et liquidateurs judiciaires ont indiqué que, malgré la reconnaissance d'une créance sur les clients à hauteur de 3 807 146,73 EUR au 31 mai 2009, ces créances n'étaient « pas considérées comme exigibles », et que le compte avait en conséquence été supprimé du bilan. C'est cette suppression que la société Farré contestait.
Le ministère public (Govern), l'INAF et les administrateurs judiciaires ont présenté leurs observations. Ni le liquidateur mentionné (Sr. Tejada) ni les administrateurs et contrôleurs n'ont répondu au recours.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée du président Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari, a statué en appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si les administrateurs et liquidateurs judiciaires d'une faillite pouvaient, de leur propre autorité, radier de l'actif du bilan une créance qu'ils avaient eux-mêmes préalablement inscrite, en invoquant son caractère non exigible, sans justification particulière ni autorisation judiciaire, et alors que la décision sur le sort de cette créance relevait, selon la société appelante, de l'Assemblée des créanciers.
Cette question s'articulait autour de deux sous-questions :
- L'étendue des pouvoirs de l'administrateur pour le recouvrement des créances du débiteur failli ;
- La répartition des compétences entre l'administrateur, le magistrat chargé du contrôle (Ponent de la sección civil du Tribunal de Batlles) et l'Assemblée des créanciers, s'agissant de l'abandon ou de la suppression d'un actif.
Solution et dispositif
Le Tribunal fonde son raisonnement sur deux dispositions du Décret relatif à la procédure de cessation de paiements et de faillite.
L'article 61 dispose que l'administrateur « gaudeix de les més amples facultats pel cobrament dels crèdits » et qu'il « podrà també exerc