Juridiction andorrane, —
Décision commentée : ATSJAD 57/2011, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Penal), 24 février 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:57A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Sarabia a été condamné, par une décision antérieure du Tribunal de Corts (causa TC-097-4/06), en qualité d'auteur et sans circonstance modificative, à dix ans de prison ferme pour le délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol sur un mineur de moins de quatorze ans. Le condamné était ascendant de la victime ou exerçait de fait l'autorité familiale sur elle. Les peines accessoires prononcées comprenaient une expulsion du Principat pour une durée de vingt-cinq ans et une interdiction de contact avec la victime pendant dix ans.
Le 27 juin 2008, l'intéressé a été transféré dans un établissement pénitentiaire espagnol pour y exécuter sa peine. Le transfert s'est opéré dans le cadre de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, telle que la décision la désigne. Le texte indique que le condamné était incarcéré depuis le 20 septembre 2006, date qui ne concorde pas avec celle du transfert (voir infra).
Le 8 septembre 2010, les Coprinces d'Andorre ont adopté un décret d'indult (Decret d'Indult). Par un aute du 11 novembre 2010, le Tribunal de Corts a décidé de ne pas appliquer ce décret au Sr Sarabia. Ce dernier a interjeté appel. Il faisait valoir une bonne conduite disciplinaire, la suivie de formations en détention, sa volonté de satisfaire la responsabilité civile mise à sa charge et son repentir. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
La formation de jugement, composée de MM. Yves Picod et Josep Maria Pijuan Canadell et de Mme Marie Conte (ponente), était saisie de cet appel.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le Sr Sarabia pouvait bénéficier du décret d'indult du 8 septembre 2010, alors que son article deuxième exclut de son champ d'application les personnes condamnées pour un délit majeur. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si la circonstance que la peine s'exécute dans un établissement espagnol, en vertu d'un transfèrement, faisait obstacle à l'application de ce décret par les autorités andorranes.
Le premier point relevait de la lecture littérale d'une exclusion fondée sur la qualification de l'infraction. Le second touchait à la répartition des compétences en matière d'exécution des peines entre l'État andorran et l'État d'accueil. La décision ne détaille pas l'articulation entre ces deux motifs, qui apparaissent dans un même considérant.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que le Sr Sarabia a été condamné pour un délit majeur, que l'article deuxième du décret d'indult exclut du bénéfice de la mesure. Elle relève ensuite que, transféré en Espagne dans le cadre de la convention européenne, l'intéressé purge sa peine dans un établissement espagnol. La compétence pour l'exécution de la peine revient en conséquence à l'État espagnol, ce qui justifie, selon le considérant I, de refuser la demande d'application du décret.
Le considérant II confirme l'aute entrepris. Le dispositif est ainsi rédigé, en catalan dans l'original, traduit ici fidèlement :
« 1. Rejeter le recours d'appel formé par M. Sarabia. »
« 2. Confirmer l'aute rendu par le Tribunal de Corts le 11 novembre 2010 dans la causa TC-097-4/10. »
« 3. M