STSJAD 38/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2011)
Décision commentée : STSJAD 38/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:38 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral est retenue.
Faits et procédure
Une pharmacienne, Mme Bermudez, a été sanctionnée par les autorités administratives andorranes à raison de deux manquements distincts : la dispensation de plusieurs boîtes du médicament « Tamiflu » sans ordonnance médicale, et la poursuite de la promotion, sur le site internet de sa pharmacie, d'un médicament retiré du marché. Chaque manquement a donné lieu à une amende de 3 000 euros, par des décisions administratives des 10 novembre 2009 et 2 février 2010.
Saisi d'un recours, le Tribunal des batlles (Section administrative) a, par jugement du 17 septembre 2010, annulé partiellement les décisions en tant qu'elles prononçaient l'amende relative à la dispensation sans ordonnance. Il a en revanche confirmé l'amende relative à la promotion du médicament retiré.
La requérante a interjeté appel. Son recours reposait sur un moyen de forme, tiré de la violation du Règlement régissant la procédure sanctionnatrice : une même personne aurait à la fois instruit le dossier et adopté la décision finale, ce qui méconnaîtrait la distinction nécessaire entre la phase d'instruction et la phase décisionnelle. Il invoquait en outre un moyen de fond, selon lequel la sanction serait injustifiée dès lors que le communiqué ordonnant le retrait du médicament avait été pris par un fonctionnaire incompétent.
Le Gouvernement s'est opposé à l'appel. Il soutenait que le Règlement « n'établit pas que celui qui initie et résout doive être distinct de celui qui instruit », et que la commission de l'infraction était suffisamment établie.
La Sala Administrativa se prononce par sentence du 4 mars 2011, après audience orale (antécédent 4). Elle se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (premier considérant).
Question de droit
La question posée était de savoir si la participation d'un même organe à la phase d'instruction et à la phase décisionnelle d'une procédure de