Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 21/2011, ROJ : ATSJAD 21/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:21A) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 21/2011) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un auto du 4 mars 2011, le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, statue sur un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions, recours A007/11, numéro de protocole AD-0052-3/08). La juridiction est composée du président Albert Andrés Pereira et des magistrats Bernard Plagnet (ponent) et Lluís Saura Lluvia.
L'appelant, M. Vaquero, représenté par un avocat, avait formé un incident de nullité le 16 septembre 2010 contre un auto de la même Sala administrativa daté du 25 novembre 2010. Selon la décision, cet auto avait confirmé l'appréciation du montant des honoraires d'avocat. Le requérant soutenait que les raisonnements de l'auto « ne s'ajustaient pas à la réalité de l'objet du procès », notamment dans sa configuration en seconde instance, et le plaçaient dans une situation d'indéfense au regard d'un prétendu « pacte entre tiers », jamais établi selon lui.
Le Govern (ministère public, intimé) conclut au rejet, relevant que toutes les parties s'étaient exprimées sur la décision, laquelle reposait sur la condamnation aux dépens, question débattue contradictoirement. La Comuna d'Andorra la Vella, également intimée, soutient que l'incident ne comporte pas l'argumentation juridique nécessaire et doit être rejeté.
Il ressort du texte que le litige au fond portait, en première instance, sur la légalité du Pla d'ordenació urbana (POUP) d'Andorra la Vella, la question des dépens en seconde instance n'étant que la conséquence du rejet du recours de première instance.
(Le fondement procédural précis de l'incident, notamment les dispositions légales qui l'organisent, n'est pas précisé dans la décision.)
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit de déterminer si un incident de nullité peut remettre en cause un auto ayant statué sur les honoraires, au motif d'une atteinte alléguée au droit de défense, et si l'allégation d'un « pacte entre tiers » non démontré peut caractériser une indéfense justifiant l'annulation de la décision.
Plus précisément, le tribunal devait apprécier si le requérant avait, au cours de la procédure, disposé de la possibilité effective de présenter ses moyens, et si la motivation de l'auto attaqué répondait aux arguments soulevés. La question touche ainsi à la frontière entre le contrôle de la régularité de la procédure et la réouverture d'une contestation sur le fond.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il retient en substance trois motifs.
En premier lieu, il rappelle, selon une jurisprudence constante de la Sala, que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution ne saurait être traité comme une troisième instance. Le juge constitutionnel ne réexamine pas le mérite de la décision.
En deuxième lieu, il relève que le requérant se borne à contester l'appréciation du montant des honoraires, déjà confirmée par l'auto du 25 novembre 2010. Aucune violation d'un droit fondamental n'est démontrée, dès lors que l'intéressé a eu la possibilité de faire valoir ses arguments au cours du procès.
En troisième lieu, sur le fond, le tribunal constate que l'auto se bornait à répondre à un argument de l'appelant, selon lequel les honoraires ne pouvaient excéder ceux réclamés dans d'autres affaires. La Sala y a seulement souligné la singularité de la relation entre l'avocat et son client, de sorte que le montant des honoraires n'est pas nécessairement identique d'un dossier à l'autre. La référence à un «