Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2011 (ROJ STSJAD 63/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2011, ROJ STSJAD 63/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:63, recours n° 37/10 (« Exequàtur ») (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Toulouse (France) a prononcé le divorce des époux Almansa et Pombo, avec l'ensemble de ses conséquences juridiques.
Mme Almansa a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequàtur tendant à déclarer exécutoire en Principauté cette décision étrangère. M. Pombo a été déclaré en rebellion processuelle (défaut), bien que régulièrement cité par voie d'édits. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequàtur.
Le magistrat rapporteur est Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée, outre celui-ci, de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si une décision étrangère de divorce satisfait aux conditions d'exécution en Andorre fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, lorsque la partie défenderesse, citée par édits, n'a pas comparu.
Deux points se dégagent de la motivation :
- le contrôle des conditions légales de l'exequàtur, tel que défini par le texte applicable ;
- l'incidence du défaut du défendeur sur ce contrôle, ainsi que la répartition des dépens dans ce type de procédure.
Solution et dispositif
Les motifs de la décision sont brefs. La Sala relève que la décision étrangère remplit l'ensemble des conditions de l'article 49 de la loi transitoire, à savoir :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité de la décision à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Elle en déduit que la décision du tribunal de Toulouse doit être déclarée exécutoire en Principauté. Elle rappelle par ailleurs qu'en matière d'exequàtur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation aux dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, traduit en français) :
« Estimer la demande d'exequàtur de Mme Almansa, déclarer exécutoire la décision rendue le 8 [sic] 30 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Toulouse (France), dans la procédure de divorce ; sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. »
Observation sur le texte : le dispositif porte la mention « dia 8 30 de setembre de 2008 », qui paraît être une erreur matérielle, la date figurant dans les motifs et les antécédents étant le 30 septembre 2008. Cette anomalie, sans incidence sur la solution, mériterait d'être vérifiée sur l'original.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de type classique. La décision applique le mécanisme de l'exequàtur tel qu'il résulte de l'article 49 de la loi transitoire. Elle reprend les contrôles habituels en la matière : compétence indirecte, régularité procédurale, conformité à l'ordre public, absence de fraude. Ces contrôles correspondent aux standards communément retenus dans les systèmes qui opèrent une vérification de la décision étrangère avant son exécution sur le territoire.
2. Le défaut du défendeur. La décision est particulièrement pertinente sur ce point. Le défendeur a été cité par édits et n'a pas comparu. La Sala ne l'évoque que par le constat de la rebellion processuelle et ne développe pas l'appréciation de la régularité de la citation. Or, c'est précisément sur ce terrain que se concentre la vérification de la rég