STSJAD, Civil, 24 mars 2011 (ROJ : STSJAD 64/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:64)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 64/2011, 24 mars 2011, recours n° 99/10 (ROJ : STSJAD 64/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:64) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (en-tête et métadonnées de la décision).
Faits et procédure
Par demande du 16 octobre 2007, Mme Galan a saisi la juridiction de première instance (la Batllia) à l'encontre de M. Tamarit. Elle sollicitait la détermination de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde et de la garde-garde (guarda i custòdia) à la mère, la fixation d'un droit de visite au profit du père et le versement d'une pension alimentaire pour leur fille commune mineure.
Le défendeur a été déclaré en état de rébellion processuelle. Le juge de première instance a fait droit à la demande : il a maintenu l'autorité parentale partagée, attribué la garde à la mère, organisé un droit de visite un week-end sur deux sans possibilité pour le père d'emmener l'enfant hors de la Principauté, et fixé une pension alimentaire de 450 euros mensuels, indexée sur l'indice des prix à la consommation. Il a également réparti par moitié les dépenses extraordinaires et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens. La date de cette sentence est indiquée comme le « 11-03-2007 », soit antérieurement à la demande du 16 octobre 2007 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, non précisée dans la décision.
M. Tamarit a interjeté appel. Il a conclu à la révocation de la sentence, tandis que la mère a sollicité la confirmation et que le ministère public a également demandé la confirmation de la décision de première instance. Par ordonnance du 23 décembre 2010, la Sala a admis certaines pièces produites par l'appelant, rejeté la demande de preuve de l'intimée et ordonné, à titre de mesure d'instruction pour mieux statuer, la production des revenus des parties depuis janvier 2007 ainsi que des charges les affectant.
L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, l'incompétence des juridictions andorranes, dès lors qu'il résidait à l'étranger lors de l'introduction de l'instance, et la violation de ses droits de défense, la procédure ayant été menée par voie d'édits ; d'autre part, à titre subsidiaire, le caractère excessif du montant de la pension, qu'il estimait ne pouvoir acquitter au-delà de 300 euros.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
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La compétence internationale des tribunaux andorrans en matière de mesures paternofiliales relatives à un couple non marié. Il s'agit de savoir si l'article 49 de la Llei qualificada del matrimoni, applicable par analogie aux couples de fait, ou, à défaut, le critère général du domicile du défendeur, fonde la compétence des juridictions andorranes à la date de l'introduction de l'instance.
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Le respect des droits de défense, au sens de l'article 10 de la Constitution, lorsque la citation personnelle du défendeur s'est révélée infructueuse et que la procédure a été poursuivie par la voie édictale.
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La détermination du quantum de la pension alimentaire au regard des revenus effectifs du débiteur, dont la preuve n'avait pas été rapportée en première instance, et l'éventuelle modification de ce montant en cours d'appel.
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le moyen est rejeté. La S