STSJ Andorre (Sala Civil), 24 mars 2011, ROJ STSJAD 70/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:70
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentence n° 70/2011, 24 mars 2011, recours n° 322/10 (ROJ STSJAD 70/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:70) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte intégral. Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont des traductions françaises fidèles.
Faits et procédure
Au cours de l'année 2001, M^me^ Pastor a confié à M. Ferreras, titulaire de l'entreprise « Farré », l'élaboration d'un devis pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant à La Massana. Le coût de l'ouvrage était fixé à 85 283 968 pesetas, soit 512 566,97 euros. Le 12 juin 2003, les parties ont convenu de travaux complémentaires pour 4 716 032 pesetas (28 343,92 euros). Une certification de liquidation établit ensuite un coût total de 91 967 255 pesetas (552 734,33 euros), dont 504 500 euros avaient été réglés selon l'entrepreneur. Celui-ci a assigné la maîtresse d'ouvrage en paiement du solde, soit 48 234,33 euros.
Le Tribunal de Batlles (sentence du 13 octobre 2010) a substantiellement accueilli la demande principale, en ramenant la condamnation à 43 679,14 euros, plus intérêts légaux et dépens. Il a rejeté la demande reconventionnelle de M^me^ Pastor, qui tendait à obtenir la différence de prix entre les matériaux prévus et ceux effectivement posés.
M^me^ Pastor a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le devis constituait un forfait fermé (« claus en mà ») ; en deuxième lieu, que l'expertise ordonnée pour mieux juger (« Salcedo ») révélait une surévaluation de 4 152 931 pesetas au-delà de l'erreur arithmétique retenue ; en troisième lieu, qu'il convenait d'accueillir sa demande reconventionnelle à hauteur de 35 802,55 euros pour écart de qualité des matériaux.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de M^me^ Amat Llari (rapporteur), M. Abril Campoy et M. Vuillemin (président), a statué en appel.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
Première question : le caractère forfaitaire du devis initial lie-t-il l'entrepreneur lorsque l'ouvrage exécuté s'en écarte substantiellement ? Plus précisément, le maître d'ouvrage qui laisse modifier l'ouvrage sans contester peut-il ensuite se prévaloir du devis initial pour refuser de payer le surcoût ?
Deuxième question : quelle valeur probante accorder aux expertises contradictoires, et en particulier à l'expertise ordonnée d'office pour mieux juger, par rapport aux rapports de partie ?
Troisième question : la demande reconventionnelle fondée sur la différence de qualité des matériaux est