Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mars 2011, n° 334/10 (ROJ : STSJAD 72/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:72)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mars 2011, n° 334/10 (ROJ : STSJAD 72/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:72) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
La requérante en première instance, M^me^ Guerrero, a introduit une action contre la société commerciale Andrade. Elle réclamait 1 234,36 euros, assortis des intérêts légaux et des dépens. Le fondement invoqué est un accident de la circulation survenu le 29 janvier 2010 à 20 heures : le véhicule Opel Corsa conduit par la demanderesse est entré en collision avec un rocher de grandes dimensions tombé d'un talus appartenant à la société défenderesse.
La société défenderesse s'est opposée à la demande par écrit du 7 avril 2010. Par jugement du 20 octobre 2010, le Batlle a fait droit intégralement à la demande et condamné la société à indemniser la demanderesse. Le dispositif de ce jugement désigne la société condamnée sous la dénomination « Marfanys i Sans, S.A. », alors que le recours et le dispositif d'appel l'identifient comme « Andrade » ; la décision ne précise pas la raison de cette divergence de dénomination.
La société condamnée a interjeté appel. Ses conclusions sont datées du 17 janvier 2011 et elle demande la révocation du jugement. L'intimée, par écrit du 3 février 2011, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy.
Le recours présente deux branches. En premier lieu, l'appelante soutient que le premier juge n'a pas statué sur l'exception de défaut de qualité pour défendre (manca de legitimació passiva), ce qui porterait atteinte au droit à la juridiction. En second lieu, à titre subsidiaire, elle invoque une appréciation erronée des preuves et une application inadéquate du droit. Elle conteste la réunion des conditions de la responsabilité extracontractuelle et qualifie l'événement de cas fortuit, la chute d'un rocher étant, selon elle, un phénomène propre aux régions montagneuses.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : une juridiction d'appel doit-elle sanctionner l'absence de réponse expresse à une exception de défaut de qualité pour défendre, lorsque le jugement de première instance la rejette seulement de manière implicite ? La Sala Civil répond par une doctrine de la motivation implicite, en rappelant que le devoir de motivation et de congruence « s'entend complet » lorsque les motifs de la décision permettent d'en déduire les critères qui justifient la solution.
La seconde porte sur le fond : la responsabilité extracontractuelle de la propriétaire d'un talus peut-elle être engagée lorsque la chute d'un rocher, provenant de ce talus, cause un accident de la circulation, et l'événement peut-il être qualifié de cas fortuit ? La Cour examine successivement la qualité de défendeur, la faute, le lien de causalité, l'éventuelle faute de la victime et la responsabilité de l'Administration.
Solution et dispositif
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