STSJAD, Civil, 24 mars 2011 (ROJ : STSJAD 73/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:73)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 73/2011, recours n° 336/10, 24 mars 2011 (ROJ : STSJAD 73/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:73) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni ne mentionnait que la juridiction et un tiret. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de recours, identifiant ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige oppose le propriétaire d'un lot, M. Puga, à la communauté des propriétaires de l'immeuble O., blocs D et E. Par une demande du 11 avril 2007, M. Puga réclamait à la communauté le paiement de 6 835,12 euros, outre intérêts légaux et dépens.
La communauté a soulevé, à titre principal, une exception de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació activa), et subsidiairement a contesté le fond. Elle soutenait, d'une part, que le demandeur n'agissait pas à titre individuel mais en qualité de représentant de la société promotrice P.C. SA, qui ne lui aurait pas cédé les actions. D'autre part, elle contestait la réalité de certaines consommations, notamment celles correspondant à des factures de gasoil (6 077 euros selon le texte), et faisait valoir que les montants reconnus correspondaient à des sommes d'électricité déjà acquittées.
Par sentence du 27 octobre 2010, le Batlle (juge de première instance) a fait droit intégralement à la demande et condamné la communauté au paiement, avec intérêts légaux, et aux dépens.
La communauté a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrat rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy et pour magistrate Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 24 mars 2011.
Question de droit
La décision soulève deux questions successives.
La première porte sur la recevabilité de l'action : un particulier qui a avancé, de sa propre initiative, des dépenses de raccordement aux services collectifs d'un immeuble possède-t-il la qualité pour en réclamer le remboursement à la communauté des copropriétaires, alors qu'il pourrait n'agir qu'au nom d'une société promotrice ?
La seconde porte sur le fond : la charge des dépenses dites « d'ouverture de la finca » (mise en service des réseaux généraux, essais et consommations afférents) incombe-t-elle à la communauté des propriétaires ou au promoteur ?
Solution et dispositif
1. Sur l'exception de défaut de qualité pour agir
Le Tribunal rejette l'exception. Il relève qu'il ressort « clairement » de la demande que M. Puga a procédé « à titre personnel » à l'ouverture de la finca et a contracté les services communautaires de base, afin que les propriétaires puissent ensuite souscrire leurs abonnements privatifs. La réclamation ne procède donc pas de l'exercice de créances appartenant à la promotrice, mais de dépenses que le demandeur estime incomber à la communauté et qu'il a acquittées volontairement. Le Tribunal en déduit qu'il a qualité pour exiger le remboursement des sommes avancées pour son propre compte.
2. Sur le fond
La solution est inversée au fond. Le Tribunal retient que « consta provat » (il est établi) que les sommes en cause concernent l'électricité, l'eau et le g