Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mars 2011 (ROJ : STSJAD 82/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 24 mars 2011, recurs 4/11, TSJC.-004/11, ECLI:AD:TSJADAD:2011:82. Référence fournie : « Juridiction andorrane, — » (non précisée davantage).
Faits et procédure
Le requérant, M. Nuñez, a été engagé le 22 septembre 2004 par la société Anaya en qualité de chef de cuisine. Par lettre du 3 avril 2009, l'employeur l'a licencié immédiatement, en invoquant deux motifs issus de l'article 72 de la Llei sobre el contracte de treball : l'injure grave envers l'employeur ou le responsable (point 10) et les manquements graves aux obligations relatives au bon ordre et à la discipline de l'entreprise (point 11). La lettre reprochait au salarié des insultes adressées à une collègue, des propos dénigrants visant d'autres personnes et une intimidation de collègues.
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel des Batlles a, par jugement du 17 septembre 2010, partiellement fait droit à la demande. Il a condamné la société à verser 14 210,31 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la date de fermeté de la décision, à acquitter les cotisations à la CASS et à supporter les dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. La demande initiale portait sur 14 664,58 euros et sollicitait également le paiement des heures supplémentaires et des jours fériés non rémunérés.
La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, statue sur ce recours.
Question de droit
La question posée est de savoir si le licenciement pour faute disciplinaire, fondé sur les points 10 et 11 de l'article 72 de la loi, est justifié lorsque les faits allégués ne sont pas suffisamment établis et que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits reprochés.
Cette question se décline en trois points :
- La preuve des injures et des comportements reprochés est-elle rapportée ?
- La lettre de licenciement doit-elle indiquer la date des faits, au regard du principe d'immédiateté de la sanction ?
- Un abandon de poste d'un jour peut-il fonder un licenciement au sens de l'article 72.7 ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Elle retient un licenciement irrégulier et s'appuie sur trois motifs.
Sur l'injure grave (art. 72.10). La Cour relève que, parmi les propos imputés au salarié, seule la collègue Mme Corbacho en a confirmé le contenu. Compte tenu des relations conflictuelles entre les deux personnes et du fait que la témoin travaille pour la partie adverse, ses déclarations ne sauraient constituer une preuve « fefaent » (probante). Aucun autre témoignage ne les corrobore. La conversation téléphonique entre les deux salariés n'est pas retenue, car elle constitue une conversation privée. La Cour conclut que les faits relèvent de « relacions tumultuoses » entre salariés et non d'injures directes envers l'employeur, le responsable ou sa famille.
Sur la date des faits. La lettre de licenciement ne précise pas la date des faits reprochés. La Cour en déduit que la juridiction ne peut vérifier le respect du principe selon lequel la sanction doit intervenir immédiatement après la faute, et non être différée au gré de l'employeur.
Sur l'abandon de poste (art. 72.7). L'absence d'un jour ne peut fonder le licenciement. La disposition exige un abandon de plus de trois jours ouvrables consécutifs, et l'employeur n'a pas démontré que l'absence était non autorisée.
Le dispositif, reproduit dans