STSJAD 108/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:108)
Décision commentée : STSJAD 108/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 mars 2011, rôle n° 35/10, causa TC-012-2/09 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Dans la nuit du 17 janvier 2008, vers cinq heures, le prévenu Jover monte à l'avant d'un taxi conduit par Seco, qu'il connaissait depuis l'enfance. Il demande à être conduit à Sant Julià de Lòria alors qu'il ne dispose pas de fonds pour payer la course. Au terme du trajet, il réclame cinquante euros et menace le chauffeur, d'abord verbalement, puis en exhibant une navaille dont la lame dépasse 7 cm. Il s'empare ensuite de sommes d'argent situées dans la zone du cendrier et quitte les lieux après avoir proféré des menaces de représailles en cas de dépôt de plainte.
Une perquisition au domicile du prévenu permet la saisie de deux navaillles, aux lames respectivement de 7,2 cm et 7,5 cm.
Par sentence du 18 octobre 2010, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) déclare Jover coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de vol avec usage d'arme et d'un délit mineur de port illégal d'arme blanche, avec la circonstance atténuante de réparation du dommage. Il le condamne à deux ans de prison, dont neuf mois ferme et le reste avec sursis conditionné à une activité professionnelle et à un suivi de désintoxication alcoolique pendant trois ans. Il le condamne en outre, pour une contravention pénale d'escroquerie, à deux mois d'arrêt nocturne avec sursis, ainsi qu'aux frais de procédure et, au titre de la responsabilité civile, à verser à Seco 38,13 euros.
Le conseil de Jover interjette appel. Il sollicite la requalification des faits en une seule contravention pénale de vol au sens de l'article 481.1 du Code pénal, sanctionnée d'un arrêt conditionnel ne dépassant pas quinze jours. À titre subsidiaire, il conteste l'opportunité d'une peine de prison ferme. Il conteste en outre l'appréciation des preuves par le premier juge, nie avoir porté une navaille le jour des faits, soutient avoir fait de l'auto-stop, et affirme que le chauffeur, qu'il connaissait, ne lui aurait pas réclamé d'argent. Le ministère public conclut au rejet de l'appel, en se fondant sur les déclarations concordantes des victimes et sur la saisie d'une navaille correspondant à l'arme décrite.
Question de droit
La décision ne formule pas explicitement de question de droit distincte. Trois points ressortent cependant du raisonnement de la Cour :
- Appréciation de la preuve : le juge d'appel peut-il substituer sa propre lecture des déclarations contradictoires du plaignant et du prévenu à celle du premier juge ?
- Qualification juridique : les faits relèvent-ils d'un vol avec usage d'arme, ou seulement d'une contravention de vol ? La décision ne précise pas les articles du Code pénal applicables au délit majeur de vol avec usage d'arme (non précisé dans la décision).
- Individualisation de la peine : la peine de prison ferme, dont la nature est contestée, est-elle proportionnée à la gravité des faits et compatible avec l'activité professionnelle du condamné ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Sur la preuve, elle retient la crédibilité du témoignage de la victime, qui a fait des déclarations « particulièrement précises et réitérées » tout au long de la procédure, sans motif de mise en cause du prévenu, et dont la crédibilité est renforcée par le suivi psychologique qu'elle