ATSJAD 41/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:41A)
Décision commentée : ATSJAD 41/2011, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 24 mars 2011, recours A213/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:41A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Dans le cadre d'un litige civil pendant devant les juridictions andorranes, M. Alfaro a soulevé, le 27 avril 2010, une question de prééminence pénale (prejudicialitat penal). Il faisait valoir qu'une procédure pénale était en cours d'instruction devant le juzgado d'instrucción de Noia (A Coruña, Espagne), sous le numéro de diligences préalables 1242/08, à la suite d'une dénonciation de Mme Somoza pour un possible délit d'appropriation indue.
Le tribunal de batlles a rendu un aute le 7 juin 2010, dont le dispositif n'est pas reproduit dans le texte soumis. M. Alfaro a interjeté appel. Par un aute du 19 octobre 2010, la Sala civil a rejeté les demandes tendant à l'introduction, à titre probatoire, des documents annexés aux écritures, et a réservé les dépens. Par un aute du 27 janvier 2011, elle a rejeté l'appel et confirmé intégralement la décision de première instance, les dépens étant mis à la charge de l'appelant.
M. Alfaro a alors formé, le 15 février 2011 (la date « 2001 » figurant dans le texte est manifestement une erreur matérielle), un incident de nullité contre cet aute. Il soutenait que la Sala avait méconnu son droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane (C.A.), en omettant de se prononcer sur les conditions de la question préjudicielle pénale. Mme Somoza a conclu au rejet de l'incident, avec condamnation aux dépens.
Le texte ne précise pas la composition exacte du siège. Il mentionne comme président et rapporteur M. Jean Louis Vuillemin, tandis que la rubrique finale désigne M. Joan Manel Abril Campoy comme magistrat rapporteur, avec Mme Eulàlia Amat Llari. Cette divergence n'affecte pas l'analyse juridique.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une juridiction civile andorrane peut suspendre le procès civil en raison d'une procédure pénale en cours d'instruction devant une juridiction étrangère, en l'occurrence espagnole. D'autre part, il fallait apprécier si le rejet de la demande de suspension, fondé sur des dispositions que le requérant estimait inapplicables, entachait la décision d'incongruence omissive et portait atteinte au droit à la juridiction.
Le requérant soutenait que la Sala n'avait pas examiné les conditions de la question préjudicielle pénale au regard de l'article 8 de la Llei qualificada de la justícia et de l'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials. Elle aurait, selon lui, appliqué d'office les articles 19 de la Llei qualificada et 47 de la Llei transitòria, sans l'avoir relevé dans les conclusions.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident. Elle considère que la prééminence pénale suppose une procédure pénale pendante devant les juridictions andorranes. Lorsque la procédure pénale se déroule devant un tribunal étranger, la suspension n'est envisageable qu'après reconnaissance préalable de la décision étrangère par