ATSJAD, Civil, 24 mars 2011 (ROJ ATSJAD 43/2011)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 24 mars 2011, ROJ ATSJAD 43/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:43A, recours n° A328/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par écrit du 6 juillet 2010, la représentation processuelle de M. Peña a sollicité la déclaration de cessation de paiements de la société ORG_0 afin que celle-ci puisse proposer un concordat à ses créanciers et poursuivre son activité commerciale.
Par un Aute du 2 novembre 2010, le Tribunal de Batlles a déclaré la société « P. SL » en état de cessation de paiements et d'arrangement judiciaire. Il a désigné deux administrateurs judiciaires, une contrôleuse, et ordonné la publicité de la décision par voie d'édits, avec un délai de trente jours pour la production des justificatifs de créances. Les modalités précises de la mise en œuvre de ces mesures ne sont pas détaillées dans la décision commentée.
Les représentants de MM. Peña et Viñas ont interjeté appel contre cette décision et, par conclusions du 18 janvier 2011, ont demandé sa révocation. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation de jugement de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Les appelants soutenaient, en substance, que le prêt bancaire ayant financé l'aménagement des locaux du restaurant avait été consenti à la société et non à titre personnel. Ils invoquaient une confusion patrimoniale entre leur patrimoine et celui de la société, ce qui, selon eux, établissait leur qualité de commerçants et leur endettement en cette qualité. La banque créancière (désignée ORG_1) soutenait au contraire que les débiteurs du prêt étaient les appelants eux-mêmes. Le montant mentionné dans l'argumentation des appelants est de 370 000 euros.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première est de fond : une personne physique peut-elle être regardée comme commerçante, et donc soumise à la procédure de cessation de paiements, en raison d'une confusion patrimoniale alléguée avec une société ? La cour rappelle que cette confusion ou identité patrimoniale, sur laquelle les appelants fondaient leur qualité de commerçants, ne peut être présumée. Elle doit être établie par celui qui l'invoque, par une preuve qui « évidencie de forma clara l'existència d'una comunicació patrimonial i d'interessos » entre les intéressés et l'ent