ATSJAD 61/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:61A)
Décision commentée : ATSJAD 61/2011, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Penal), 6 avril 2011, Aute, recours A007/11, rouleau n° 07/11 (référence canonique complétée à partir du texte intégral) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 novembre 2010, le Tribunal de Corts (juridiction pénale de première instance) a décidé de ne pas faire bénéficier M. Ribes du Décret d'Indult accordé par les Copríncips d'Andorra le 8 septembre 2010. Par un aute du 24 février 2011, la Sala Penal du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel formé par l'intéressé et confirmé cette décision. La procédure concernait cinq causes jointes (TC-215-1/03, TC-113-5/03, TC-251-2/02, TC-131-1/03 et TC-024-3/02).
Contre l'aute du 24 février 2011, M. Ribes a formé un incident de nullité d'actuacions. Ses moyens peuvent être résumés ainsi :
- le Décret d'Indult aurait fait l'objet d'une interprétation extensive, au regard de son article 3, premier alinéa ;
- le moment de la mise en liberté pendant la période de semi-liberté ne constituerait pas une période de détention ;
- les faits qui lui sont reprochés auraient été commis en dehors de l'enceinte pénitentiaire ;
- l'intéressé aurait eu une bonne conduite au sein du centre pénitentiaire ;
- un autre condamné, qui aurait accumulé davantage de manquements de conduite pendant six mois de détention, aurait bénéficié de l'indult par un aute du 30 décembre 2010.
Le ministère public a conclu au rejet de l'incident, faute pour la décision attaquée de méconnaître le droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution.
Question de droit
La Sala Penal était saisie d'une question procédurale centrale : une décision judiciaire qui écarte l'application d'une mesure de grâce, en en interprétant les conditions, porte-t-elle atteinte au droit à la juridiction ? Cette question en appelait deux autres, plus substantielles :
- La semi-liberté prévue par le Code de procédure pénale (CPP), notamment à son article 224 et suivants, constitue-t-elle une « mise en liberté » au sens du Décret d'Indult, ou demeure-t-elle une modalité de l'exécution de la peine privative de liberté ?
- La « mauvaise conduite habituelle » visée à l'article 3, premier alinéa, du Décret d'Indult renvoie-t-elle à la commission d'une infraction pénale, ce qui rendrait applicable la notion de prescription ?
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'incident sur l'ensemble de ses branches. Elle retient, en substance, trois motifs.
Sur le droit à la juridiction. Le tribunal rappelle que ce droit englobe celui d'obtenir une décision « raisonnée et fondée en droit », qui réponde de manière suffisante aux prétentions de la partie, sans impliquer une issue favorable. La pétition doit être examinée et tranchée selon les garanties constitutionnelles et légales, et non nécessairement dans le sens souhaité par le requérant.
Sur l'interprétation du Décret d'Indult. En vertu de l'article 6 du Décret, il appartient aux tribunaux pénaux andorrans d'appliquer et, si besoin, d'interpréter cet acte. La Sala retient que la décision attaquée n'a procédé à aucune interprétation extensive. La semi-liberté ne s'analyse pas en une mise en liberté : le condamné peut exercer une activité professionnelle hors de l'établissement pénitentiaire, mais il doit nécessairement y réintégrer à l'issue de cette activité. Il demeure, malgré son rég