STSJAD 60/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:60)
Décision commentée : STSJAD 60/2011, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 11 avril 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:60) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Barba, née en 1951, a été victime d'un accident du travail. Par une résolution du 21 janvier 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a suspendu le versement des prestations d'incapacité temporaire à compter du 1er février 2010 et lui a accordé une pension d'invalidité sur la base d'un taux d'atteinte à l'intégrité de 23,5 %. Par une résolution du 9 mars 2010, la CASS a confirmé cette décision. Elle a toutefois précisé que l'élément professionnel ferait l'objet d'un nouvel examen sur présentation de justificatifs de perte de revenus.
Saisie par l'assurée, la Section administrative du Tribunal de Batlles, par une sentence du 23 septembre 2010, a annulé les résolutions de la CASS. Elle a reconnu à l'intéressée un droit à une pension d'invalidité fondée sur un taux de 45,12 %, soit 36,1 % au titre de l'élément fonctionnel (objectif) et 9,025 % au titre de l'élément professionnel, correspondant à 25 % de l'élément fonctionnel.
La CASS a interjeté appel. Elle contestait, d'une part, la valorisation de l'élément fonctionnel, qu'elle estimait devoir être fixée à 23,5 %, et, d'autre part, l'attribution de l'élément professionnel, au motif qu'au moment de la décision initiale, il était impossible de savoir si l'assurée pourrait reprendre son activité. L'assurée s'est opposée à l'appel. Le Tribunal supérieur de justice a été saisi sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, qui fonde sa compétence en la matière (fondement premier).
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes, l'une médicale et probatoire, l'autre juridique.
Première question : l'élément fonctionnel. Le juge d'appel devait déterminer si les lésions invoquées par l'assurée, qui n'avaient pas été retenues par le service médical de la CASS, pouvaient être prises en compte dans l'évaluation du taux d'atteinte à l'intégrité corporelle, dès lors qu'elles étaient établies en justice par expertise. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la limitation de l'articulation du poignet, l'hémiblocage du pouce et l'ankylose du second doigt de la main droite pouvaient être intégrés au calcul de l'élément objectif visé à l'article 164.2.a) de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la seguretat social.
Seconde question : l'élément professionnel. Le juge devait apprécier si la perte totale de revenus, résultant de l'impossibilité pour l'assurée de reprendre son emploi habituel ou tout autre emploi, justifiait l'attribution du maximum de l'élément professionnel prévu à l'article 164.b), soit 25 % de l'élément objectif, alors même que l'administration avait subordonné le réexamen de cet élément à la production de justificatifs.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal rejette le moyen de la CASS. Il relève que la sentence de première instance se bornait à mentionner le taux de 36,1 % sans motivation détaillée, mais que le r