ATSJAD 63/2011, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 14 avril 2011
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), 14 avril 2011, ATSJAD 63/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:63A, recours n° A196/09 (titre : « Recurs Aclariment (0196/09) ») (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'intitulé et des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par un jugement du 3 juillet 2009, le Tribunal unipersonnel des batlles (juge de première instance) avait statué sur un litige opposant la société Conde à Mme Mercader. Par un arrêt du 22 février 2011, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, saisie des recours des deux parties, avait accueilli en partie le recours de la société Conde, rejeté celui de Mme Mercader et réformé le jugement de première instance. Elle avait alors prononcé une condamnation alternative au profit de la société Conde :
- première alternative : le paiement, par Mme Mercader, de 4 955,13 EUR, avec intérêts légaux à compter de la notification de la décision, après compensation ;
- seconde alternative : le paiement, par Mme Mercader, de 8 592,01 EUR, avec intérêts légaux à compter de la notification, la société Conde étant corrélativement tenue de refaire certains travaux (pose de carrelage muraux, pose du sol manquant et réparation des rayures sur la menuiserie).
La décision commentée est une ordonnance (aute) rendue sur recours en éclaircissement (recurs d'aclariment) formé par la société Conde. Celle-ci demandait à la juridiction de préciser « si correspon a la societat Conde o bé a la Sra. Mercader escollir entre l'una o l'altra de les condemnes alternatives » (antécédent II). La formation de jugement était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur et président) et Joan Manel Abril Campoy, ainsi que de Mme Eulàlia Amat Llari.
Le texte ne précise ni la base procédurale précise du recours en éclaircissement (non précisé dans la décision), ni les dispositions légales applicables. Les motifs visent seulement « la législation en vigueur » et « les Usos i Costums » applicables au cas d'espèce, sans identification d'articles.
Question de droit
La question posée était la suivante : lorsqu'une décision de justice prononce une condamnation alternative dont l'une des branches suppose l'accord des parties, qui détient le choix de l'exécution et, à défaut d'accord, quelle alternative peut être mise en œuvre ?
Plus précisément, la juridiction devait déterminer si le choix entre les deux branches appartenait au débiteur (Mme Mercader) ou au créancier (la société Conde), et quelle conséquence tirer de l'impossibilité, pour les parties, de s'accorder sur la seconde alternative, laquelle était subordonnée à une exécution réciproque (travaux de la société Conde).
Solution et dispositif
Le motif de la décision est bref. La Sala Civil relève que la seconde alternative « suppose que les parties soient d'accord avec cette solution ». En l'absence d'accord, « il est certain qu'il appartient à la société Conde de demander l'exécution de la première des deux alternatives », soit la condamnation de Mme Mercader à lui payer 4 955,13 EUR avec intérêts légaux.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa version originale, suivie d'une traduction fidèle :
« Precisar que si les parts no poden arribar a un acord pel que fa a l'alternativa segona de