Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 avril 2011 (ROJ STSJAD 99/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 99/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:99) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Esparza, a souscrit le 7 août 2008 auprès de la société Arnau une police d'assurance dite « Arnau Renta », garantissant le risque d'incapacité temporaire. Le 26 septembre 2008, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail du 22 septembre 2008 au 14 avril 2009, soit 204 jours.
L'assureur a refusé sa garantie au motif que la pathologie en cause était préexistante et n'avait pas été déclarée lors de la souscription de la police. Il s'est fondé sur le chapitre 5, lettre a), des conditions générales, qui exclut de la garantie les maladies, lésions ou pathologies préexistantes « si elles étaient connues de l'assuré et n'avaient pas été déclarées lors de la souscription » (les expressions « encore qu'elles n'aient pas été diagnostiquées de manière concrète » figurent dans la même clause).
Saisi par M. Esparza d'une demande de 6 120 EUR au titre de l'indemnité d'incapacité, le Tribunal de batlles (section civile) a rejeté l'intégralité de la demande par jugement du 25 novembre 2010, sans condamnation aux dépens. Le demandeur a interjeté appel. Le litige était donc porté devant la Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Les pièces médicales versées aux débats comprenaient un rapport d'expertise du Dr Sandoval, un rapport du Dr Peña (médecin ayant pris en charge l'assuré et rédigé le bulletin de sortie du 22 octobre 2008), et l'indication que l'intéressé avait déclaré des antécédents d'allergie aux produits de contraste iodés, d'appendicectomie et de coliques néphrétiques, mais aucune douleur lombaire.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
La première portait sur l'existence même d'une préexistence au sens de la clause : une discopathie dégénérative lombaire, mise en évidence par les experts, constitue-t-elle une « maladie préexistante » au sens du chapitre 5 des conditions générales ?
La seconde, plus décisive, concernait la condition cumulative posée par la clause : l'exclusion ne joue que si la pathologie était connue de l'assuré et n'a pas été déclarée. La question était donc de savoir qui doit rapporter la preuve de cette connaissance, et si les éléments du dossier suffisent à l'établir. Le moyen d'appel, tiré d'une mauvaise appréciation des documents probatoires, se rattachait à cette seconde question.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient que la discopathie constitue bien une pathologie préexistante, les deux expertises convergeant sur son caractère dégénératif et chronique antérieur à la souscription (fondement 6). Elle juge toutefois que cette seule constatation ne suffit pas, car la clause exige en outre la connaissance de la pathologie par l'assuré (fondement 7).
Sur ce point, la Cour relève que le Dr Sandoval