STSJAD 105/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:105), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 avril 2011
Décision commentée : STSJAD 105/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:105 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte intégral (numéro ROJ, ECLI, recours n° 52/11).
Faits et procédure
La présente décision concerne le recours en appel formé par la communauté de copropriétaires (désignée « Vilar » dans la décision) contre le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal unipersonnel, section civile. Ce jugement avait rejeté la demande en recouvrement de 2 299,96 euros de charges communes impayées, formée contre M. Pla, pour défaut de qualité à agir (manca de legitimació ad causam).
La demande initiale a été introduite le 16 février 2010. Elle réclamait la somme précitée, les intérêts légaux et les dépens. Le demandeur sollicitait en outre une saisie conservatoire portant sur un appartement, une place de parking et un cellier de l'immeuble. Cette mesure a été accordée par ordonnance du 17 mars 2010.
Le défendeur a déclaré verbalement devant le Batlle, le 15 ou le 17 mai 2010 (la décision mentionne les deux dates), qu'il ne résidait plus dans l'appartement depuis trois ans, qu'il avait remis ses clés à la banque avant la saisie et que sa situation n'était pas encore régularisée. Il n'a ni proposé de preuves ni déposé de conclusions.
Le premier juge a retenu que la communauté n'avait pas satisfait aux exigences de la loi sur la propriété horizontale (LPH) et a rejeté la demande. Le recours soutient notamment que le défendeur n'a fourni aucune preuve contraire et que la fin de non-recevoir a été relevée d'office sans qu'il ait pu se défendre.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si la communauté, demanderesse au recouvrement d'une dette de charges, avait qualité pour agir au regard des articles 34.1 et 12 LPH, et si le juge pouvait relever d'office le défaut de ces conditions lorsque le défendeur n'avait pas contesté utilement la demande. Deux points étaient plus précisément soulevés :
- l'acte de la communauté doit-il établir l'existence et le montant de la dette du copropriétaire défaillant avant l'introduction de l'action ;
- la notification de cet acte par affichage sur le tableau d'annonces de l'immeuble est-elle suffisante lorsque le domicile actuel du copropriétaire est connu.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient, pour l'essentiel, les motifs suivants.
Sur la portée du silence du défendeur. Le fait que le défendeur n'ait pas comparu ou ne se soit pas opposé clairement à la demande « n'exonère pas » le demandeur de prouver qu'il a rempli les conditions légales (fondement 3). Ces conditions relèvent de l'ordre public procédural et peuvent être appréciées d'office par le tribunal. La Cour écarte toutefois toute atteinte aux droits de la défense, car une providence du 19 février 2010 avait invité la communauté à produire le certificat requis, lui offrant ainsi l'occasion de régulariser sa situation.
Sur l'acte de la Junte. Selon l'article 34.1 LPH, la demande doit être accompagnée de l'acte de l'assemblée approuvant la liquidation de la dette du copropriétaire défaillant. Le procès-verbal de l'assemblée du 10 mars 2009 ne précise pas la dette du défendeur ; il se borne à constater qu'il n'est pas à jour de ses paiements et autorise les actions judiciaires. L'extrait de comptes du 2 juin 2009 n'a pu être approuvé par l'assemblée, car il a été établi trois mois après la réunion. Les autres pièces produites (certificat de l'administrateur, procès-verbal du 24 février 2010, bilan de 2008) ne démontrent pas davantage