ATSJAD 159/2011, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 16 mai 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:159A)
Décision commentée : ATSJAD 159/2011, 16 mai 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:159A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, le 16 mai 2011, concerne la détention provisoire d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition. Elle est enregistrée sous le numéro de rôle 11/11, dans la cause TC-EXT-01/11.
Le 7 avril 2011, le Batlle de garde a ordonné la détention provisoire de Mme Amador. Cette mesure faisait suite à la réception d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, fondée sur un mandat de recherche et de capture émis par l'autorité judiciaire de Berlin. Mme Amador était soupçonnée de segrestre parental (segrest parental) d'une mineure. La demande a été transmise par Interpol, sur le fondement de l'article 9 de la loi qualifiée d'extradition et de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition.
Le 11 avril 2011 (la décision indique « 2010 », vraisemblablement une erreur matérielle), la défense a sollicité la remise en liberté provisoire. Par ordonnance du 18 avril 2011, le Tribunal de Corts a refusé cette demande, estimant qu'il existait des raisons suffisantes de croire que l'intéressée pourrait se soustraire à l'action de la justice.
La défense a interjeté appel. Elle invoquait, d'une part, une violation du droit à un procès équitable, au motif que l'unique considérant de l'ordonnance attaquée ne serait assorti d'aucun raisonnement. Elle soutenait, d'autre part, que la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle, subsidiaire et proportionnée, régie par l'article 103 du Code de procédure pénale (CPP), dont aucun des cas prévus n'serait réuni. Elle mettait en avant l'exercice professionnel de la médecine par l'intéressée depuis près d'un an, son établissement avec sa fille et son intégration dans la société andorrane. Elle sollicitait subsidiairement une libération assortie de mesures prévues à l'article 110 du CPP.
Le ministère public a conclu au rejet du recours. Il relevait que le parcours personnel de Mme Amador, qui avait résidé successivement à Londres, en Italie, au Guatemala puis en Andorre depuis 2006, établissait qu'elle entendait se soustraire à la justice comme elle l'avait fait auparavant.
Question de droit
La question principale est de savoir si la détention provisoire d'une personne visée par une demande d'extradition peut être maintenue, au sens de l'article 103 du CPP, lorsque la personne est dûment intégrée sur le territoire et qu'elle présente des garanties personnelles et familiales. La juridiction devait donc apprécier le risque de soustraction à la justice et le mettre en balance avec les attaches personnelles de l'intéressée et avec l'efficacité de la procédure d'extradition.
Une question connexe concerne la portée du contrôle exercé sur la motivation de l'ordonnance attaquée. Le moyen tiré de l'absence de raisonnement invoque le droit à un procès équitable. La décision ne traite toutefois pas ce moyen de manière autonome, ce qui laisse ouverte la question de savoir si le raisonnement contesté était suffisant.