STSJAD 110/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:110)
Décision commentée : STSJAD 110/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:110) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, né en 1957, a travaillé dans le secteur de la construction et présente un faible niveau de formation professionnelle. Le 24 août 2009, il sollicite auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La CASS rejette la demande par décision du 30 septembre 2009, au motif qu'elle n'apprécie pas une diminution de la capacité de gain d'au moins deux tiers. Le recours administratif est rejeté (la décision est datée du 16 décembre 2009 dans les antécédents et du 29 décembre 2009 dans les motifs : l'écart n'est pas relevé par la juridiction).
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de Batlles, par sentence du 14 octobre 2010, accueille sa demande. La CASS interjette appel le 26 novembre 2010. Elle soutient, en substance, que la demande doit être examinée selon l'article 28 du Reglament Tècnic et l'article 1 du Reglament d'aplicació núm. 18, que le psychiatre de la CASS ne retient pas d'incapacité, et que, à titre subsidiaire, le requérant ne peut prétendre qu'à une pension du groupe I.
Le requérant conteste l'appel. Il invoque les articles 6 et 7 du Codi de l'administració, soutenant qu'ils prévalent sur les limitations d'application que la loi 17/2008 pose dans ses dispositions transitoires.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel.
Question de droit
La décision pose deux questions successives, que le juge identifie expressément : « la legislació aplicable en aquest cas i el tractament del fons del mateix ».
Première question : le droit applicable. Il s'agit de déterminer si les dispositions transitoires de la loi 17/2008 du 3 octobre sur la sécurité sociale régissent la demande, ou si elle doit être jugée selon le droit antérieur. Le juge examine successivement les trois dispositions transitoires, puis la portée du Codi de l'administració invoqué par le requérant.
Seconde question : le fond. Il s'agit d'apprécier si la condition d'une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers, exigée par l'article 1 du Reglament d'aplicació núm. 18, est remplie, et, le cas échéant, dans quel groupe d'invalidité le requérant doit être classé.
Solution et dispositif
Sur le droit applicable. Le Tribunal écarte les trois dispositions transitoires :
- la première n'est pas applicable, faute de prestations accordées avant l'entrée en vigueur de la loi ;
- la deuxième ne l'est pas davantage, l'intéressé n'ayant pas demandé, dans le délai de six mois, l'application de la nouvelle loi ;
- la troisième vise les « procédures judiciaires introduites avant l'entrée en vigueur » de la loi. Or la demande juridictionnelle a été admise par ordonnance du 26 janvier 2010, postérieurement à cette entrée en vigueur, et le recours administratif préalable ne saurait être assimilé à une procédure judiciaire.
Le Tribunal rejette également l'argument tiré du Codi de l'administració, au motif que cette norme n'est pas d'un rang supérieur à la loi de sécurité sociale et que ses dispositions visent la non-rétroactivité, alors que l'espèce