STSJAD 114/2011 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 23 mai 2011
Décision commentée : STSJAD 114/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:114) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Alvarado est propriétaire de terrains situés à Escaldes-Engordany, dans un secteur classé en sol urbain consolidé et pratiquement entièrement bâti. Dans le cadre du Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) de la paroisse, elle sollicitait, par recours d'alçada devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU), trois modifications : porter à six mètres la largeur du Camí del Pui, du Camí dels Vilars et du Camí de la Font del Pui, et prévoir une rotonde permettant le demi-tour des véhicules.
Par résolution du 20 mai 2008, la CTU accueillit la demande relative à la largeur des voies mais la rejeta pour la rotonde. La Secció Administrativa du Tribunal de Batlles, par jugement n° 2010-126 du 9 septembre 2010, débouta Alvarado et déclara la résolution conforme au droit.
Alvarado interjeta appel. Le Comú d'Escaldes-Engordany, le Gouvernement (représenté par la CTU) et la codéfenderesse Vilar, qui adhérait à la demande de la requérante, ont conclu. Le Comú soutenait que la rotonde était inutile en raison de la forte pente et que l'appelante cherchait en réalité à obtenir, par voie de cession, le sol la séparant de la voie publique, faute de quoi une autorisation de construire lui avait été refusée. Le Gouvernement faisait valoir que le choix d'implanter ou non une rotonde relevait davantage de l'opportunité que de la légalité.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel de la décision du Tribunal de Batlles. Le magistrat rapporteur était M. Lluís Saura Lluivia, et le tribunal était composé de MM. Albert Andrés Pereira (président) et Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée était de savoir si la résolution de la CTU refusant l'inscription d'une rotonde au POUP était entachée d'illégalité, au regard de l'obligation de prévoir un espace de retournement suffisant (article 27 du Reglament d'urbanització) et du principe selon lequel le planning doit assurer le meilleur accès aux bâtiments (article 4 du même règlement, invoqué par l'appelante).
Plus précisément, deux interrogations se combinaient :
- dans quelles hypothèses le règlement impose-t-il la création d'une rotonde ou d'une place de demi-tour ;
- qui supporte la charge de démontrer, dans le contentieux de l'appel, les conditions matérielles justifiant cette création.
Solution et dispositif
Le tribunal a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Son raisonnement, bref, repose sur trois étapes.
En premier lieu, il rappelle qu'une rotonde ou une place de demi-tour