STSJAD 116/2011 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2011
Décision commentée : STSJAD 116/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:116) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ et ECLI, recours n° 32/11, NIG 056/10).
Faits et procédure
M. Ferrer, titulaire de l'établissement « Serralleria Victòria », a fait l'objet de la part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de deux résolutions, datées des 21 août et 30 septembre 2009, lui réclamant le paiement de cotisations non acquittées. Ces cotisations correspondaient à la part non déclarée des salaires versés à une salariée, Mme Badía. Selon le requérant, cette défaillance résultait de la faute professionnelle de cette salariée, chargée d'établir les bordereaux de cotisation et qui n'aurait pas retenu la part salariale. Une procédure pénale était par ailleurs engagée contre elle.
Saisie par M. Ferrer, la Sección Administrativa de la Batllia a, par jugement du 14 avril 2010, rejeté sa demande d'annulation des résolutions. Elle a également écarté sa demande de suspension du procédé administratif jusqu'à l'issue de la procédure pénale, au motif qu'il n'existait pas de situation de prejudicialitat penal justifiant la suspension.
M. Ferrer a interjeté appel. Il soutenait que la suspension, puis la paralysie de l'instance, s'imposaient jusqu'à la résolution des poursuites pénales. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que l'issue de la procédure pénale ne conditionnait pas celle du litige administratif.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'existence d'une procédure pénale portant sur les faits à l'origine d'une défaillance de cotisations constitue une question préjudicielle imposant la suspension de la procédure administrative et du recours juridictionnel qui en découle.
Le cadre normatif invoqué par la Cour est double. L'article 8 de la Llei qualificada de la Justícia dispose que l'existence d'une question préjudicielle pénale, dès lors que sa résolution est indispensable au jugement d'un litige civil ou administratif, entraîne la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'organe pénal compétent se soit prononcé. L'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials précise le moment à partir duquel la suspension des procédures civiles ou administratives s'impose : l'admission à tramitation de la querella ou de la dénonciation, ou l'ouverture d'une instruction par un organe judiciaire.
La Cour rappelle, en outre, une distinction classique entre la question préjudicielle « dévolutive » et la question préjudicielle « exclusive ». Elle souligne que la qualification dépend des circonstances de chaque espèce, et plus précisément du caractère indispensable ou non de la solution pénale pour trancher le litige civil ou administratif.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur l'article 10 du Reglament financer de la CASS, dont elle tire deux conséquences.
Sur le débiteur des cotisations. Selon ce texte, il appartient à l'employeur d'acquitter les cotisations de son personnel salarié, y compris la part incombant normalement au salarié, que l'employeur doit retenir sur le salaire et verser avec la part patronale. La Cour en déduit que « la persona obligada davant la C.A.S.S. a abonar les cotitzacions és en tot cas l'empresari » (fonds, point 6).
Sur l'indifférence de la faute du salarié. La Cour juge que la circonstance que la défaillance résulte de la faute professionnelle d'un salarié « no altera l'anterior conclusió » (fonds, point 7). Elle relève que, « amb independència de les responsabilit