ATSJAD 77/2011, 23 mai 2011, Tribunal superior de justice d'Andorre (Sala administrativa)
Décision commentée : ATSJAD 77/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:77A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Mercader, ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de travail et de résidence en Andorre, s'est vu refuser le renouvellement de cette autorisation par les autorités du Govern. Le refus était motivé, selon les écrits des parties rapportés par la décision, par le fait que l'intéressé était poursuivi pour un délit majeur d'abus sexuel sur un mineur de moins de quatorze ans. Aucune décision pénale définitive n'était intervenue sur cette imputation à la date de la procédure.
Le Tribunal de batlles (section administrative) a rejeté le recours de l'intéressé contre les décisions de refus par un jugement du 26 novembre 2010. Saisie en appel, la Sala administrativa du Tribunal superior de justice a rejeté l'appel par un jugement du 4 mars 2011. La décision commentée statue sur un incident de nullité d'actuacions formé contre ce second jugement.
Le requérant soutenait que cette décision avait porté atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, et plus particulièrement à la présomption d'innocence, dès lors qu'une décision pénale définitive n'avait pas encore été rendue. Il reprenait à cet égard les moyens déjà présentés dans l'instance d'appel. Le Govern s'est opposé à l'incident en soutenant qu'aucune violation de l'article 10 n'était établie et que les arguments du requérant reproduisaient ceux déjà examinés.
Ces éléments de procédure sont exposés dans la décision, mais le numéro exact du jugement du 4 mars 2011 y est resté non précisé (« n° XXXX »). La décision mentionne en outre, dans l'exposé des antécédents, une date du 4 mars 2010, qui apparaît comme une erreur matérielle au regard de la date du 4 mars 2011 retenue ailleurs dans le texte.
Question de droit
La Sala devait déterminer si l'incident de nullité d'actuacions, régi par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, pouvait être accueilli lorsque la partie se bornait à reproduire, devant le juge, des moyens tirés d'une violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) déjà présentés et écartés dans la décision attaquée.
Cette question appelle deux interrogations connexes :
- la nature de l'incident de nullité, qui est-il : une voie de recours ou un remède extraordinaire ?
- les conditions de recevabilité posées par le troisième alinéa de l'article 18 bis, selon lequel l'incident n'est ouvert que lorsque la personne affectée n'a « pas pu dénoncer » la violation antérieurement.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident. Elle énonce d'abord que l'incident de nullité « ne constitue pas une nouvelle instance processuelle » permettant de réexaminer les appréciations de la décision attaquée, mais un remède extraordinaire destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive.
Elle relève ensuite que le requérant « ne fait que reformuler » des questions déjà tranchées, relatives à la présomption d'innocence et à leur incidence sur le refus d'autorisation de travail et de résidence. Elle précise que le désaccord de la partie avec le contenu de la décision « ne suppose pas, évidemment » une violation du droit à la juridiction, la Constitution garantissant que les prétentions soient examinées et résolues conformément au droit, et non qu'elles aboutissent à un pronunciamiento favorable.
Enfin, la Sala soulig